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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [G] [H]
c/
SELARL MJ & ASSOCIES repésentée par Me [I] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société JDSK CONSULTING et de la Société SJ CONSTRUCTION
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO3T
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38
ORDONNANCE DU : 27 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [H]
né le 16 Avril 1991 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
DEFENDERESSE :
SELARL MJ & ASSOCIES repésentée par Me [I] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société JDSK CONSULTING et de la Société SJ CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 octobre 2019, M. [G] [H] a régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société SJ Construction portant sur la construction d’un immeuble situé [Adresse 1]) moyennant un prix de 148.650 €.
Les travaux entamés mi-avril 2020 ont été interrompus en raison d’une fissure au niveau d’un mur du sous-sol.
Ne pouvant régler le litige à l’amiable, M. [H] a sollicité un expert ayant établi un rapport sur la stabilité du mur du sous-sol en date du 4 mars 2021. L’expert a conclu que le mur en question n’était pas stable au renversement.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre M. [H] et la société SJ Construction.
M. [H] a assigné la société SJ Construction en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Madame [F] [E] en qualité d’expert.
Aux termes de sa note aux parties n°1, Mme [E] a estimé nécessaire de mettre en cause les sociétés BT Bourgogne et MMTP, à qui ont respectivement été confiés les lots maçonnerie et VRD. ainsi que leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.
M. [H] a donc sollicité leur intervention forcée par actes de commissaire de justice des 4 et 6 avril 2023.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2023, il a été fait droit à sa demande.
La société SJ Construction a déclarée être assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la société Axa France Iard. M. [H] a donc assigné cette dernière en assignation forcée et il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, M. [H] a fait assigner en référé la SELARL MJ et Associés, représenté par Me [I] [Z], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société JDSK Consulting et de la société SJ Construction aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours, de dire qu’elles se poursuivront au contradictoire de celle-ci et de réserver les dépens.
M. [H] a fait valoir que par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 16 juillet 2024, les sociétés JDSK Consulting et SJ Construction ont été placées en redressement judiciaire et que la SELARL MJ et Associés a été désignée en qualité de mandataire de justice. Il a donc déclaré sa créance le 26 août 2024 pour un montant de 190 000 €.
Dans la mesure où Mme [E] a reconnu que le procédé constructif mis en œuvre par la société SJ Construction était à l’origine des désordres, il s’estime légitime à mettre en cause le mandataire de justice de celle-ci.
La SELARL MJ et Associés n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de la nature des désordres, objet de l’expertise judiciaire, que M. [H] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SELARL MJ et Associés, prise en qualité de mandataire judiciaire des sociétés SJ Construction et JDSK Consulting.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 16 février 2022 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [E] comme expert sont communes et opposables à la SELARL MJ et Associés, prise en la personne de Maître [I] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés JDSK Consulting et SJ Construction ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [E] en cours et à venir à la SELARL MJ et Associés ;
Disons que l’expert devra l’ appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement M. [G] [H] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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