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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 janv. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AR ARCHITECTES, SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L' ORLEANAIS ( S.E.M.D.O ) c/ SAS GANTHA, SAS QUALICONSULT, SAS ESBAT, SARL BEFL, SAS C B ECONOMIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2BH
DEMANDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ORLEANAIS ( S.E.M. D.O)
immatriculée au RCS Orléans 307 718 734, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Syndic. de copro. [Adresse 22]
représenté par son syndic en exercice DURAND MONTOUCHE ayant son siège social [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
immatriculée au RCS d’Orléans 388 799 702, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SARL BEFL
immatriculée au RCS d’Orléans 487 894 255, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
immatriculée au RCS 401.449.855, dont le siège social est sis [Adresse 21], pris en son agence sise [Adresse 5]
non comparante ni représentée
SAS C B ECONOMIE
immatriculée au RCS 499 896 967, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
SAS GANTHA
immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 444 214 209, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Potier, Me Cotel,
S.A.R.L. AR ARCHITECTES
immatriculée au RCS d’Orléans 428 981 906, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 22]
dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 20] représentée par son syndic en exercice : la Sté DURAND MONTOUCHE située [Adresse 6]
non comparante ni représentée
SAS QUALICONSULT SECURITE
immatriculée au RCS 403 200 256, dont le siège social est sis [Adresse 21], pris en son agence sise [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Madame [L] [W]
demeurant [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Madame [V] [Z]
née le 18 août 1987 à [Localité 18]
de nationalité française
Profession : audioprothé siste
[Adresse 16]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ére vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FÉVRIER 2025, puis le délibéré a été avancé au DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 23 décembre 2010, la VILLE D'[Localité 20] a vendu à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ORLEANAIS (SEMDO) plusieurs ensembles immobiliers situés [Adresse 11], [Adresse 17], et [Adresse 10] à [Localité 20] afin d’aménagement de la [Adresse 22].
Afin de mise en œuvre de ce projet, la SEMDO a également acquis :
— de monsieur [T] [B] et madame [M] [D] un bien immobilier situé [Adresse 7],
— de monsieur [O] [K] [C] et de madame [Y] [I] et de monsieur [F] [H] deux biens immobiliers situé [Adresse 13] et [Adresse 7].
Le 20 mars 2023, la SEMDO a obtenu son permis de construire, comprenant des démolitions.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 19, 20 août 2024 et du 4 septembre 2024, la société SEMDO a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans Mme [L] [W], Mme [P] [E], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], la SARL AR ARCHITECTES, la société BEFL, la SAS CB ECONOMIE, la SAS ESBAT, la SAS GANTHA, la société QUALICONSULT, la société QUALICONSULT SECURITE afin de :
— Ordonner une expertise,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/639.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SEMDO a fait assigner madame [V] [Z] aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/812.
A l’audience du 4 octobre 2024, la société SEMDO a soutenu les termes de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] a formulé oralement protestations et réserves.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Compte tenu d’une difficulté dans la composition du tribunal, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024 puis, l’ensemble des parties maintenant ses conclusions, les deux affaires ont été jointes puis mises en délibéré au 7 février 2025, avancé au 17 janvier 2025 à la demande de la SEMDO, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— La SEMDO est titulaire d’un permis de construire comprenant des démolitions partielles,
— Avant de débuter les travaux, il est nécessaire de prendre toutes précautions utiles, au contradictoire des propriétaires des parcelles adjacentes et des intervenants à l’acte de construire.
Par conséquent, la SEMDO justifiant du bienfondé de la mesure d’instruction sollicitée, elle sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif.
2 / Sur les autres demandes
La mesure d’instruction intervenant dans l’intérêt de la SEMDO qui la sollicite, elle conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [S] [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 19]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l’opération de construction projetée en recensant les défauts et désordres existants et apparents ; dire s’ils présentent des désordres, altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— après avoir pris connaissance des documents techniques relatif à l’opération de construction et démolition, vérifier que les précautions, études, et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises,
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— dresser, sur demande des intéressés, un dernier état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l’opération, après l’exécution de la démolition en recensant les défauts et désordres existants et apparents ;
— préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres, par rapport aux précédents constats, ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà,
— donner son avis sur les travaux confortatifs, ou de réfection, nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ;
— en cas de danger réel, ou d’urgence reconnu par l’Expert, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, et ce sous son contrôle ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre devra définir pour remédier au danger, ou éviter l’aggravation de désordres, et informer sans délai le magistrat chargé du contrôle des expertises de tous défauts dans la mise en œuvre de ces mesures ;
— fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Condamne la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ORLEANAIS aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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