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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01623 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPVR
Le 07 Octobre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [S] [X], (refus de comparaître) régulièrement convoquée, représentée par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 30 septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Madame [S] [X]
née le 16 Août 1975 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [S] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 28 juin 2024, selon la procédure L.3213-1 du code de la santé publique, en raison de menaces avec un couteau envers autrui, d’un état de crise intense avec méfiance et réticence, d’un refus d’entretien, d’insultes et de gestes brusques, sans critique de ses troubles, ainsi que d’un contact étrange et d’un risque hétéro-agressif persistant.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 09 juillet 2024.
Madame [S] [X] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 12 août 2024 et a été réintégrée en hospitalisation complète suivant arrêté préfectoral du 26 septembre 2025, en raison d’un état d’anxiété important à la suite d’une agression à son domicile.
A l’audience, le conseil de Madame [S] [X] soulève que les certificats prévus par l’article L3211-2-2 alinéa 3 du Code de la Santé publique n’ont pas été établis postérieurement à sa réadmission en hospitalisation complète, l’arrêté préfectoral visant bien cependant un certificat médical en date du 24 septembre 2025 et un avis motivé accompagnant la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire étant présent en procédure.
L’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, […] un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. »
Or, le programme de soin n’est qu’une modalité de l’exécution de l’hospitalisation sous contrainte dans laquelle se trouvait Madame [S] [X] au moment de sa réadmission au sein de l’établissement psychiatrique. Les dispositions de l’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique visent la période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète lors de son admission en soins psychiatriques, dans laquelle s’inscrit les deux certificats médicaux dont l’absence est critiquée. La réintégration en hospitalisation complète se distingue donc de l’admission en soins psychiatrique dont elle n’emprunte pas le régime.
Dès lors, ces textes n’apparaissent pas exiger que ces certificats médicaux soit réalisés lors de la réadmission en hospitalisation complète et le moyen sera rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 29 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [S] [X] a été réintégrée en hospitalisation complète continue dans un contexte de difficultés sociales pouvant faire le lit d’une éventuelle décompensation.
Elle présente quelques signes cliniques de syndrome de stress aigu après avoir été victime de coups de feu à son domicile et cette hospitalisation lui permet notamment de régulariser sa situation sociale afin qu’elle puisse sortir d’hospitalisation en toute sécurité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen soulevé,
Constatons que la procédure est régulière,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour □ établissement avisé par email ce jour □ notification par RPVA à l’avocat
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