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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 6 janv. 2026, n° 25/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02474 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPET
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 06 janvier 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74
PARTIE REQUISE :
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 septembre 2025, M. [Y] [N] a attrait la SA Société Générale devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référés et demande :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,suspendre le paiement des échéances du prêt immobilier n° 819116661265 pour une durée de 24 mois,juger que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts,juger que le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt sera reporté de 24 mois supplémentaire,ordonner l’exécution provisoire à intervenir,dire que chacun supportera ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [N] expose avoir souscrit le prêt immobilier objet de la présente procédure avec son épouse. Il indique qu’une procédure de divorce est en cours. Il soutient percevoir un salaire mensuel d’un montant de 7 314,90 € et faire face à l’ensemble des charges du bien immobilier qu’il occupe, pour un montant global mensuel de 4 533,22 €. Il déclare enfin qu’il approvisionne le compte afin de permettre le paiement des mensualités du prêt immobilier mais que le compte est systématiquement vidé par son épouse, laquelle au surplus s’est opposée à une suspension du prêt acceptée par la banque.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle M. [Y] [N], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale, la SA Société Générale ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article L. 314-20 du Code de la consommation, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.»
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le montant mensuel des échéances du prêt immobilier dont il est demandé la suspension s’élève à la somme de 1 657,02 €.
Par ailleurs, il ressort de l’avis d’imposition 2024 produit aux débats que M. [Y] [N] perçoit des revenus mensuels d’un montant de 8 499 €.
Le demandeur ne justifie pas de ses autres charges, ni de l’accord de la banque pour procéder à la suspension du prêt litigieux ni du refus opposé par son épouse ni, enfin, de la procédure de divorce en cours.
Enfin, M. [Y] [N] motive sa demande de suspension par le fait qu’il approvisionne le compte bancaire mais que son épouse procède à des retraits importants empêchant le paiement de la mensualité du prêt.
Aussi, M. [Y] [N] ne soutient pas subir une modification de sa situation financière mais évoque un comportement abusif de son épouse.
Ainsi, nonobstant le fait que le demandeur n’apporte aucun justificatif au soutien de son affirmation, force est de constater que ce dernier pourrait, indépendamment d’une suspension du prêt, ouvrir un autre compte bancaire et ainsi l’approvisionner afin de faire face aux échéances sans retraits intempestifs de son épouse.
Par conséquent la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de M. [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [Y] [N] aux dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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