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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPEN ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00599
N° RG 23/00217
N° Portalis DB2G-W-B7H-IG7Q
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU
12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, avocat plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. OPEN ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 105, Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. AXYME en sa qualité de mandataire judiciaire de la société OPEN ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2024 devant EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Vincent RAMETTE, Magistrat
Madame Françoise HARIVELLE, Magistrat honoraire
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé à domicile le 10 août 2022, M. [T] [O] a commandé à la société Open énergie 18 panneaux photovoltaïques, leur pose et un outil de monitoring au prix de 31.490 euros, financé par des deniers propres.
Un second bon de commande daté du 18 août 2022 portant sur 15 panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec a annulé et remplacé le précédent.
M. [T] [O] a confié à la société Open énergie un mandat d’assistance administrative ayant pour objet la déclaration préalable de travaux et les démarches aux fins de raccordement.
L’installation a été réalisée le 19 septembre 2022.
Invoquant l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Open énergie, subsidiairement la nullité du contrat, M. [T] [O] a, par assignation signifiée le 27 mars 2023, attrait la société Open énergie devant le juge des contentieux et de la protection qui, par décision du 11 avril 2023, a renvoyé l’affaire devant la première chambre de ce tribunal jugée compétente à raison de la matière du litige.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné l’interruption de l’instance aux fins d’intervention en la cause des organes de la procédure collective de la société Open énergie, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023.
M. [T] [O] a attrait la Selarl Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 23/618.
Les instances ont été jointes le 11 janvier 2024 et enregistrées sous le seul n° RG 23/217.
Dans le dernier état de ses écritures transmises le 24 mai 2024, M. [T] [O] a poursuivi :
— le prononcé de la résolution des contrats de vente n°199094 et n°147010 du 10 août 2022 aux torts de la société Open énergie,
— la fixation de sa créance au passif de la société Open énergie en liquidation à la somme de 31.490 euros,
— la mise à disposition de la société Axyme, ès qualités, de l’installation litigieuse et sa reprise dans les deux mois de la signification du jugement faute de quoi elle sera supposée y avoir renoncé, ou
subsidiairement,
— le prononcé de la nullité des contrats de vente n°199094 et 147010,
— la fixation de sa créance au passif de la société Open énergie en liquidation à la somme de 31.490 euros,
— la mise à disposition de la société Axyme, ès qualités, de l’installation litigieuse et sa reprise dans les deux mois de la signification du jugement faute de quoi elle sera supposée y avoir renoncée,
— la fixation au passif de la société Open énergie en liquidation de sa créance en application l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros ainsi que des dépens,
— le prononcé de l’exécution provisoire de droit.
M. [T] [O] expose que les préconisations de l’architecte des bâtiments de France n’ont pas été respectées en ce que l’installation n’est pas en kit d’intégration comme recommandé mais en kit de surimposition, que la société Open énergie n’a pas déposé de déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, que ces inexécutions contractuelles l’exposent personnellement à une amende, voire à la démolition et à la réfection des travaux.
Il ajoute que le bon de commande signé hors établissement ne comporte pas de formulaire de rétractation, qu’il ne mentionne pas la renonciation à l’exercice du droit de rétractation, qu’il ne comporte pas les informations nécessaires à l’exercice de ce droit et aux frais éventuels afférents, que ne sont pas communiquées au consommateur les informations prescrites à peine de nullité par l’article L.111-1 du code de la consommation.
Enfin, il invoque le dol en ce que la société Open énergie lui a indiqué mensongèrement le bénéfice d’une récupération de TVA et une prime à l’autoconsommation auxquels il ne pouvait en réalité prétendre.
Malgré citation régulière à son siège le 24 octobre 2023 par remise de l’acte à Mme [R], employée, la société Axyme n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
M. [T] [O] allègue sans en apporter la preuve avoir régulièrement déclaré sa créance aux organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Open énergie en application de l’article L.622-22 du code de commerce.
En effet, si dans son assignation d’appel en cause du liquidateur judiciaire, il expose avoir déclaré l’ensemble de sa créance judiciaire et indique dans son bordereau une pièce n°9 relative à la déclaration de créance, force est de constater que cette pièce n’est ni mentionnée dans son bordereau annexé à ses dernières conclusions récapitulatives transmises le 24 mai 2024, ni produite aux débats.
Dans ces conditions, et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et de permettre au tribunal de statuer au préalable sur la recevabilité de la demande, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter M. [T] [O] à produire sa déclaration de créance.
Les droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 9 heures ;
INVITE M. [T] [O] à produire sa déclaration créance ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ;
RÉSERVE les frais et dépens.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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