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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 8 nov. 2024, n° 20/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 20/01407 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HACK
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (03), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [E] [C] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (03), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON – 43
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Entendu les avocats en leurs plaidoiries.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne [F]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2021,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [C] [K] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] ( 03 ) ;
et de :
Monsieur [G] [A] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (03) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 7] (03) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 11 décembre 2019 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties déclarent ne pas faire de demande au titre d’une prestation compensatoire ;
Fixe à 144 000 euros (cent quarante quatre mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [G] [A] à madame [K] [E] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise monsieur [G] [A] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 1500 euros ( Mille cinq cent euros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé “Ensemble des ménages hors tabac”, l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation d'[D] [G] sont intégralement à la charge de monsieur [A] [G] et au besoin l’y condamne au paiement ;
Ordonne la suppression de la contribution alimentaire paternelle pour l’entretien de [H] [G] à compter du premier décembre 2022 ;
Dit que le paiement de la prestation compensatoire due par monsieur [A] [G] à madame [E] [K] est assorti de l’exécution rovisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [G] [A] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le huit novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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