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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/01182 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPTT
Demande en paiement des charges ou des contributions
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Syndic. de copro. IMM. M. [A] – [R] [X] représenté par son Syndic, la SAS [W],
C/
[L] [K] [M] [P]
[H] [M] [P]
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
Le Syndicat des Copropriétaires IMM. M. [A] dont le siege social est [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la société [W], SAS immatrieulée au RCS de [Localité 4] sous le n°487 530 099, prise en son établissement dc [Localité 1],sis [Adresse 4]., en la personne de son représentant Iégal domicilié en celte qualité audit siege.
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [L] [K] [M] [P],
né le 19 novembre 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [M] [P]
née le 26 novembre 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Monsieur [C] [M] [P], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; le défendeur a été entendu en ses observations ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026, puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
La syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] dont le siège est [Adresse 7], a fait assigner monsieur [L] [K] [M] [P] et madame [H] [M] [P] copropriétaires indivis des lots 45, 98 et 111, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, afin qu’ils soient condamnés à verser au gestionnaire en exercice soit la SAS [W] la somme de 7 535,09 euros selon décompte arrêté au 7 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2025, outre 1 000 euros de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Cette assignation a été délivrée par copie en étude de commissaire de justice le 22 octobre 2025.
Procédure
À l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont comparu. Monsieur [L] [K] [Z] et madame [H] [Q] [L] étaient représentés par leur fils [C] [K] [Z], selon pouvoir produit.
À l’issue des débats, la décision contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 4 février 2026 prorogé au 26 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Le syndicat de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS [W], selon les termes de son assignation soutenus oralement à l’audience, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, demande au tribunal de :
— condamner solidairement monsieur [L] [K] [M] [P] et madame [H] [M] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 535,09 euros selon décompte arrêté au 7 août 2025 au titre des charges et travaux de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2025,
— 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens de l’instance.
Il indique que les époux [M] [P] ne règlent pas de manière régulière leurs charges depuis le précédent jugement du 13 novembre 2019 les ayant déjà condamnés à payer des charges de copropriété.
Il soutient que l’inertie fautive des copropriétaires grève le budget de la copropriété qui a dû être revu à la hausse pour financer les démarches à l’encontre du copropriétaire débiteur.
A l’audience, le syndicat des copropriétaire se déclare d’accord pour que sa créance soit remboursée par versement mensuels de 1 500 euros. Il confirme avoir reçu un premier virement en janvier 2026 Il demande au tribunal de constater l’accord des parties étant précisé que la somme restant due au jour de l’audience est de 6 052,36 euros. Il déclare se désister de sa demande de dommages et intérêts et maintenir sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [L] [K] [M] [P] et madame [H] [M] [P], représentés par monsieur [C] [K] [Z] leur fils, ne contestent pas devoir les charges de copropriété appelées et demandent des délais de paiement.
Ils se sont engagés à verser 1 500 euros par mois, avant le 15 de chaque mois, pour rembourser leur dette. Il reste donc cinq mensualités. Un premier virement a été réalisé en janvier 2026 et un autre doit intervenir en février 2026. Lui-même travaille comme intérimaire pour un revenu de 1 800 euros par mois ainsi que son frère pour un revenu de 2 100 euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Sur les charges de copropriété et travaux
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice produit un relevé de compte des copropriétaires présentant la situation du compte au 30 juillet 2025, puis au 3 décembre 2025.
Il en résulte que la somme totale restant due à cette date était de 6 025,36 euros comprenant non seulement les provisions sur charges courantes et travaux, mais également les frais de mises en demeure notamment par avocat, de commandement de payer, sommation de payer et inscription d’hypothèque.
A l’audience, les défendeurs n’entendent pas discuter les sommes demandées tant au principal qu’au niveau des frais.
Il convient donc de constater l’accord des parties pour que les défendeurs règlent leur dette de 6 025,36 euros en quatre versements de 1 500 euros outre un 5ème versement pour solde de la somme due.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a déclaré à l’audience abandonner sa demande réparation du préjudice financier qu’il déclarait subir.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [K] [M] [P] et madame [H] [M] [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, le syndicat des copropriétaires a déjà intégré aux sommes dues des frais de mises en demeure et avis par avocat et des actes de commissaire de justice pour un montant total de 591,32 euros, que monsieur [L] [K] [M] [P] et madame [H] [M] [P] ne contestent pas devoir.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation supplémentaire au titre des frais irrépétibles.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les défendeurs justifient avoir commencé à rembourser leur dette, ce que le syndicat de la copropriété confirme.
Les époux [M] [P] proposent de verser chaque mois la somme de 1 500 euros avant le 15 du mois, jusqu’au règlement total de leur dette, ce qu’accepte le syndicat des copropriétaires.
Il sera donc pris acte de l’engagement des défendeurs à régler régulièrement les nouveaux appels de fonds pour les charges et travaux, et il leur sera accordé de pouvoir régler le montant total de leur dette, telle que fixée par le présent jugement, à la somme totale de 6 025,36 euros arrêtée au 3 décembre 2025 comprenant les frais d’avocat et de commissaire de justice déjà intégrés au décompte, en 4 versements de 1 500 euros et le solde au 5ème versement, avant le 15 de chaque mois, dès le prononcé de cette décision ; sauf à en déduire les sommes versées depuis l’audience du 4 décembre 2025.
Le défaut de paiement d’une seule des échéances à la date fixée ou tout nouveau défaut de paiement des nouveaux appels de fonds, rendra l’intégralité des sommes dues à ce titre immédiatement exigible, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’accord de monsieur [L] [K] [M] [P] et madame [H] [M] [P] pour payer solidairement au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1] représenté par son syndic la SAS [W], la somme totale de 6 025,36 euros restant due au 3 décembre 2025, selon le décompte produit, intégrant les charges de copropriété et travaux ainsi que des frais ;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1] abandonne sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à monsieur [L] [K] [M] [P] et madame [H] [M] [P] des délais de paiement pour rembourser le montant total de leur dette, telle que fixée par le présent jugement, d’un montant total de 6 025,36 euros arrêté au 3 décembre 2025 comprenant les frais d’avocat et de commissaire de justice déjà intégrés au décompte, en 4 versements de 1 500 euros et le solde au 5ème versement, avant le 15 de chaque mois, dès le prononcé de cette décision ; sauf à en déduire les sommes versées depuis l’audience du 4 décembre 2025 ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule des échéances à la date fixée ou tout nouveau défaut de paiement des nouveaux appels de fonds dans le délai accordé, rendra l’intégralité des sommes dues à ce titre immédiatement exigible, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [K] [M] [P] et madame [H] [M] [P] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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