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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 déc. 2024, n° 23/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/03463 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YL5U
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [L]
C/
Syndicat des copropriétaires du 3/5 Villa Houssay à 92200 NEUILLY-SUR-SEINE dénommé “Syndicat Secondaire – SDC Bâtiment H – Volume 3000" représenté par son syndic :, Cabinet Loiselet Père Fils & F. Daigremont
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
42 rue Pierret
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0247
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du 3/5 Villa Houssay à 92200 NEUILLY-SUR-SEINE dénommé “Syndicat Secondaire – SDC Bâtiment H – Volume 3000" représenté par son syndic :
Cabinet Loiselet Père Fils & F. Daigremont
12, rue Chernoviz
75782 PARIS CEDEX 16
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
Cabinet Loiselet Père Fils & F. [X]
12, rue Chernoviz
75782 PARIS CEDEX 16
représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U004
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] est propriétaire de différents lots au sein de l’ensemble immobilier situé 3/5, Villa Housset à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), qui est soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires du «Syndicat Secondaire – syndicat des copropriétaires Bâtiment H – Volume 3000 » s’est tenue le 1er juillet 2020 dont M. [L] a poursuivi l’annulation devant ce tribunal notamment pour non-respect du délai de convocation, absence de convocation de tous les copropriétaires, absence de prise en compte de la totalité des millièmes, restriction sur le nombre de copropriétaires présents, non prise en compte de sa candidature au conseil syndical, et vote de travaux présentés sans devis ni mise en concurrence.
M. [L] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par ce tribunal en date du 14 mars 2022, qui l’a débouté de ses demandes pour des raisons probatoires.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires du «Syndicat Secondaire – syndicat des copropriétaires Bâtiment H – Volume 3000 » a été réunie le 16 février 2023 au cours de laquelle ont été revotées les résolutions de l’assemblée générale du 1er juillet 2020 contestée.
Suivant exploit du 13 avril 2023, M. [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE ET FILS & F. [X], et le Cabinet LOISELET PERE ET FILS & F. [X] à titre personnel devant ce tribunal aux fins essentiellement de voir annuler l’assemblée générale du 16 février 2023 et, subsidiairement, de voir annuler les résolutions n°12.1, 12.2, 12.3 12.4, 12.5, 12.6, 13, 18, 19, 23, 24, 30, 48, 49, 50, 51 et 52 de cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires a élevé un incident tendant à voir déclarer M. [L] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en son entier.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
JUGER la demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 février 2023 formée par monsieur
[U] [L] irrecevable,
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3-5, Villa Houssay à Neuilly-sur-Seine (92200) la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Hervé CASSEL, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2024, le Cabinet LOISELET PERE ET FILS & F. [X] demande au juge de la mise en état, de :
RECEVOIR la société LOISELET et [X] en ses prétentions et la DECLARER bien fondé,
JUGER Monsieur [U] [L] irrecevable en sa demande d’annulation en son intégralité de l’Assemblée Générale du 16 février 2023,
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la société LOISELET et [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [L] en tous les dépens du présent incident, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions en réplique sur l’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 3/5 Villa Houssay à 92200 Neuilly sur Seine et la société LOISELET PERE, FILS & F [X] de leur fin de non-recevoir,
DIRE ET JUGER M. [L] recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 16 février 2023,
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du 3/5 Villa Houssay à 92200 Neuilly sur Seine et la société LOISELET PERE, FILS & F [X] à payer à M. [U] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens du présent incident,
Subsidiairement,
SURSEOIR à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat et le syndic jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Versailles ait rendu sa décision dans l’affaire n° 22/03050, plus subsidiairement renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond de la non convocation à l’assemblée des copropriétaires de parkings et sur l’irrecevabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2024, et mis en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger » « déclarer bien-fondé » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En l’espèce, les demandes relatives à la recevabilité de l’assemblée générale tenue le 16 février 2023 constituent de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné des termes « juger » et « dire et juger » en lieu et place de « déclarer ». Il sera donc statué sur celles-ci.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du Cabinet LOISELET PERE ET FILS & F. [X], qui n’est pas contestée.
Sur la demande de note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le juge de la mise en état a invité M. [L] à préciser la date à laquelle serait rendu l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES appelé à statuer sur le recours formé à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2022, suite aux plaidoiries du 2 octobre 2024.
Par message électronique en date du 24 novembre 2024, M. [L] a notifié une note en délibéré précisant que l’arrêt avait été rendu.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera donc tenu compte dans la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entier
Le syndicat des copropriétaires excipe de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale tenue le 16 février 2023, dans son entier, introduite par M. [L], en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence constante (notamment Pourvois n°18-10.379, n°18-10.73, n°19-20.730 et n°95-15.757), faute de justifier de la qualité d’opposant à toutes les résolutions adoptées ou rejetées. Il fait valoir que M. [L] a notamment voté à l’encontre des résolutions n°14, 20, 41 et 44.2 de cette assemblée générale, qui ont été rejetées par les copropriétaires.
Le Cabinet LOISELET PERE ET FILS & F. [X] s’associe à la fin de non-recevoir élevée par le syndicat des copropriétaires.
M. [L] rétorque qu’ayant voté contre toutes les résolutions de l’assemblée générale du 16 février 2023, il a la qualité d’opposant requise, en sorte que sa demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier est recevable. Il considère que la jurisprudence invoquée par le syndicat des copropriétaires n’est pas pertinente, ayant été rendue dans l’hypothèse où un copropriétaire avait voté en faveur de certaines résolutions adoptées.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Toutes les irrégularités des décisions des assemblées générales, quelle que soit leur gravité, entrent dans le champs d’application de cet article.
Il en résulte que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière notamment en raison du défaut ou de l’absence de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai précité. (Pourvoi n°04-14602)
Est considéré comme opposant celui qui a voté dans le sens contraire de celui de la majorité, en votant pour ou contre. Le défaillant est le copropriétaire absent lors de l’assemblée générale sans même y être représenté ou avoir remis un formulaire de vote par correspondance.
Il est constant que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions ou s’est abstenu, n’est pas admis à les contester, ni à contester l’assemblée générale dans son entier.
Il est en outre de droit que bien qu’ayant voté contre une résolution, un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une résolution rejetée, son vote s’analysant en réalité en un vote favorable au rejet de ladite résolution.
En l’espèce, il est établi et non-contesté que M. [L] a voté à l’encontre des résolutions n°14, 20, 41 et 44.2 de cette assemblée générale, qui ont été rejetées par les copropriétaires.
Il en résulte que M. [L], dont il n’est pas contesté qu’elle a saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée du litigieuse, n’a pas la qualité d’opposant requise pour poursuivre l’annulation de l’assemblée générale dans son entier, les arguments de fond qu’il développe concernant le bien-fondé de sa demande étant sans effet à cet égard.
A l’inverse, ses autres demandes, dont celles relatives à l’annulation des résolutions n°12.1, 12.2, 12.3 12.4, 12.5, 12.6, 13, 18, 19, 23, 24, 30, 48, 49, 50, 51 et 52 de l’assemblée du 16 février 2023, sont recevables, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande principale formée par M. [L] tendant à voir annuler l’assemblée générale tenue 16 février 2023 en son entier pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande de sursis à statuer
Subsidiairement, M. [L] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la recevabilité de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 février 2023 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES chargé de statuer sur l’annulation de l’assemblée générale du 1er juillet 2020.
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine
Il est constant que le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
Outre qu’une demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure en sorte qu’elle ne peut être présentée à titre subsidiaire, il résulte de la note en délibéré transmise le 24 novembre 2024 par M. [L] que l’arrêt attendu de la cour d’appel de VERSAILLES a été rendu.
La demande de sursis à statuer formée par M. [L] ne peut donc être accueillie.
Sur les mesures accessoires
M. [L], qui succombe, supportera la charge des dépens du présent incident en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître [P] [I] et la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, avocats au Barreau de PARIS, dans les conditions prévues à l’article 699 du même code.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, sera donc rejetée.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident. M. [L] sera donc condamné à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, à l’inverse, de rejeter la demande du Cabinet LOISELET PERE ET FILS & F. [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident élevé par le syndicat des copropriétaires, auquel il s’est associé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la note en délibéré notifiée par M. [L] le 24 novembre 2024,
DECLARE la demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 février 2023 dans son entier formée par M. [G] [L] irrecevable, faute de qualité à agir,
DEBOUTE M. [G] [L] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner un sursis à statuer,
CONDAMNE M. [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du «Syndicat Secondaire – syndicat des copropriétaires Bâtiment H – Volume 3000 », représenté par son syndic, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, par Maître [P] [I] et la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, avocats au Barreau de PARIS,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure avec fixation du calendrier procédural suivant :
— injonction de conclure au fond au syndicat des copropriétaires avant le 20 janvier 2025 et, à défaut, clôture partielle son encontre,
— conclusions récapitulatives en demande avant le 31 mars 2025,
— conclusions récapitulatives en défense avant le 31 mai 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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