Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 mars 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/03/2025
à : – Me P.-B. GENON-CATALOT
— Me J. CAJGTINGER
Copie exécutoire délivrée
le : 12/03/2025
à : – Me P.-B. GENON-CATALOT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/00835 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64HC
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B 0096, substitué par Me Karine PARENT, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Liz CAJGFINGER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0161 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° N-75056-2025-001845 du 27 janvier 2025 du Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS), substituée par Me Laurent LOYER, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 février 2025
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00835 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64HC
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], ci-après désignée la S.A. R.I.V.P., a donné à bail à Madame [G] [L], par acte sous seing privé du 8 février 2018, un studio situé au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 2]).
Madame [G] [L] a été autorisée à s’appeler Madame [Z] [D] par décret de naturalisation française du 7 décembre 2020, paru au Journal Officiel du 9 décembre 2020.
Lors d’une inspection technique de l’immeuble, il a été constaté l’installation d’une caméra sur sa porte palière que la S.A. R.I.V.P. a demandé à Madame [Z] [D] de retirer, par lettre simple du 22 août 2024, puis par sommation délivrée par commissaire de justice le 2 décembre 2024.
Ces demandes sont restées vaines, ainsi qu’il résulte du constat dressé le 5 décembre suivant par Maître [W] [R], commissaire de justice, qui indique que la caméra est toujours présente au-dessus du judas optique de la porte palière de Madame [Z] [D] et semble fonctionner, une diode rouge s’activant régulièrement lorsque l’on passe devant.
C’est dans ces conditions que la S.A. R.I.V.P. a fait assigner Madame [Z] [D], par acte du 14 janvier 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 834, 835 du code de procédure civile et 9 du code civil, de :
— voir enjoindre à Madame [Z] [D] de déposer la caméra,
— à défaut pour Madame [Z] [D] de déférer à cette injonction dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou de sa signification, être autorisée, ainsi que les entreprises mandatées par elle, à pénétrer dans le logement en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin, pour procéder à l’enlèvement de la caméra, sous astreinte pendant une durée d’un mois, avec liquidation de l’astreinte par le juge des contentieux de la protection et possibilité de faire courir une nouvelle astreinte à l’issue,
— obtenir la condamnation de Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 5 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. R.I.V.P., représentée par son conseil, a indiqué que Madame [Z] [D] avait procédé au retrait de la caméra
litigieuse, mais a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, faute pour Madame [Z] [D] d’avoir répondu au courrier et à la sommation qui lui ont été adressés pour expliquer sa situation.
Madame [Z] [D], représentée par son conseil
désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, a conclu au rejet des demandes de la S.A. R.I.V.P.. Elle a expliqué qu’elle avait été agressée violemment par un locataire et avait installé cette caméra factice pour se protéger ainsi que sa mère.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il convient de donner acte à la S.A. R.I.V.P. qu’elle se désiste de sa demande principale tendant à obtenir le retrait par Madame [Z] [D] de la caméra qu’elle a installée, sans autorisation, sur la porte palière du logement dont elle est locataire.
Sur les demandes accessoires
La S.A. R.I.V.P. a été contrainte d’engager une procédure judiciaire pour obtenir ce retrait et de recourir pour ce faire aux services d’un avocat, étant précisé que Madame [Z] [D] n’a pas répondu au courrier du 22 août 2024 ni à la sommation par acte de commissaire de justice du 2 décembre suivant lui demandant de retirer la caméra qu’elle avait faite installer. Elle n’a pas cherché à exposer à sa bailleresse sa situation ni l’agression dont sa mère, qu’elle héberge, et elle-même ont fait l’objet le 20 septembre 2024 par un occupant de l’immeuble, qui habite sur le même pallier, ce qui explique qu’elle ait voulu se protéger, explications qui auraient permis à sa bailleresse de prendre toutes mesures utiles pour empêcher le renouvellement de tels faits. Madame [Z] [D] n’a pas davantage indiqué que la caméra était factice. Enfin, elle avait installé cette caméra avant l’agression relatée ci-dessus et l’a remplacée suite à son arrachement par son agresseur le 28 septembre 2024, et ce, en dépit du courrier de sa bailleresse lui en demandant le retrait.
Il serait, dans ces conditions, inéquitable de laisser à la charge de la S.A. R.I.V.P. la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés et il convient de lui allouer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [D], partie perdante, doit supporter les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et, notamment, le coût de l’assignation (35,80 euros), de la sommation d’avoir à retirer la caméra du 2 décembre 2024 (40,94 euros) et du constat de commissaire de justice confirmant la présence de ladite caméra le 5 décembre 2024.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé,
publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Donnons acte à la S.A. R.I.V.P. qu’elle se désiste de sa demande principale tendant à obtenir le retrait par Madame [Z] [D] de la caméra qu’elle a installée, sans autorisation, sur la porte palière du logement dont elle est locataire,
Condamnons Madame [Z] [D] à payer à la S.A. R.I.V.P. la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la S.A. R.I.V.P. du surplus de ses demandes,
Condamnons Madame [Z] [D] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (35,80 euros), de la sommation d’avoir à retirer la caméra du 2 décembre 2024 (40,94 euros) et du constat de commissaire de justice constatant la présence de ladite caméra le 5 décembre 2024,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00835 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64HC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Droit commun ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Affiliation ·
- Recours ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Maladie
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Rétractation ·
- Application ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Référé ·
- Victime ·
- Équité ·
- Instance
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Adresses
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Père ·
- Statuer
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.