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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [S] [E], auditrice de justice, et de Madame [X] [J], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FUTURA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA VAL DE VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Damien GENEST
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Frédérique PASCOT
à Mme [W]
Mme [L] [W]
née le 19 Septembre 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSCG Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [W] est propriétaire des lots n° 30 et 234 au sein de la résidence [Adresse 5].
Par exploit délivré le 9 janvier 2025, le [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE a assigné Madame [L] [W] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 7 855,41 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 décembre 2024 assortie des intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer le 22 octobre 2024,la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, le [Adresse 7] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil actualise ses demandes et produit un décompte arrêté au 05 juin 2025 portant le montant des charges dues à la somme de 8 707,03 euros.
Madame [L] [W], assignée selon les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
— le contrat de syndic,
— le règlement de copropriété et l’état de division,
— les procès-verbaux d’assemblée générale non contestés des 26 novembre 2020, 02 juin 2021, 22 septembre 2021, 03 novembre 2021, 03 novembre 2022, 14 septembre 2023 et 11 juillet 2024,
— les appels de fonds votés en assemblée générale,
— le compte individuel copropriétaire qui fait apparaître à la date du 05 juin 2025 un solde débiteur d’un montant de 8 707,03 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
— une mise en demeure de payer en date du 07 mai 2024,
— la sommation de payer délivrée le 22 octobre 2024.
Le relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblées générales, montre que Madame [L] [W] est redevable de la somme de 7 722,73 euros correspondant aux charges dues au 05 juin 2025.
Dès lors, Madame [L] [W] sera condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Futura représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 7 722,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer le 22 octobre 2024.
Concernant les frais de recouvrement, il résulte du dernier décompte produit que Madame [L] [W] n’a effectué aucun règlement depuis le mois de février 2021 de sorte qu’il lui a été délivré une lettre de mise en demeure de payer le 13 juillet 2023 et le 07 mai 2024 ainsi qu’une sommation de payer le 22 octobre 2024. Les frais de celles-ci qui s’élèvent à la somme de 284,30 euros seront mis à sa charge.
De même, les frais de « transmission dossier huissier et avocat » facturés au Syndicat des copropriétaires pour la somme de 700 euros dument justifiés seront mis à la charge de Madame [L] [W].
En conséquence, Madame [L] [W] sera condamnée à payer au [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 984,30 euros au titre des frais liés au non-paiement des charges de copropriété.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Une somme de 600 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [L] [W] à payer au [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 7 722,73 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 05 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer le 22 octobre 2024, outre la somme de 984,30 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne Madame [L] [W] à payer au Syndicat des copropriétaire de la résidence [4] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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