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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 mars 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHOC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[X] [C], [U] [C]
Expédition délivrée le 19.02.26
Me Stéphane DAQUO,
Exécutoire délivrée le 19.02.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me FORRE Valentine, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène REUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 août 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [X] [N] épouse [C] un crédit affecté d’un montant en capital de 2800 euros remboursable au taux nominal de 4,851% (soit un TAEG de 4,95%) en 84 mensualités de 40,17 euros outre 3,48 euros par mois au titre de la prime d’assurance.
La prestation ou le bien financé(e) n’est pas connu(e).
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 25 novembre 2024 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [U] [C] et Madame [X] [N] épouse [C], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 à Madame [X] [N] épouse [C]. Madame [X] [N] épouse [C] a formé opposition par déclaration au greffe reçue le 13 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après 06 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Vu les conclusions de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [X] [N] épouse [C] au paiement de la somme de 2366,62 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,851% à compter du 13 août 2024,
— condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [X] [N] épouse [C] au paiement de la somme 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions de Madame [X] [N] épouse [C], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes,
— à titre subsidiaire, réduire la clause pénale à 01 euro, ne pas mettre à sa charge les intérêts et frais,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] [C] à la garantir des sommes auxquelles elle serait condamnée,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
Vu les conclusions de Monsieur [U] [C], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes,
— annuler ou réduire la clause pénale,
— déclarer que Madame [X] [N] épouse [C] est solidairement tenue au paiement des sommes dues,
— ordonner le report du paiement de la dette à deux ans,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois,
— écarter l’exécution provisoire,
— débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [X] [N] épouse [C] le 16 janvier 2025.
L’opposition, formée le 13 février 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc est déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Il sera observé qu’aucune des parties n’a entendu, malgré l’absence de preuve de réalisation de la prestation financée, soulever le moyen tiré de l’article L. 312-48 du code de la consommation.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’avril 2024 de sorte que la demande, considérée comme formée à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 47,14 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 19 juillet 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (les avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenus « pli avisé et non réclamé »). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 10 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 août 2024.
Sur la solidarité de la dette
La disposition d’une décision du juge aux affaires familiales mettant à la charge de Monsieur [U] [C] la charge provisoire ou même définitive du remboursement du prêt ne concerne que ses rapports avec Madame [X] [N] épouse [C] . Elle est inopposable à la S.A. CA CONSUMER FINANCE qui demeure fondée à se prévaloir des engagements de celle-ci à son égard.
Sur le montant de la créance
Le moyen soulevé par les défendeurs de l’absence de réception des mises en demeure pour solliciter l’exclusion des intérêts de retard et frais est totalement inopérant en ce que cette production est automatique en application des termes du prêt.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la S.A. CA CONSUMER FINANCE :
-158,95 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2024 portant uniquement sur la part en capital soit sur 99,65 euros,
-1977,46 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la S.A. CA CONSUMER FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 50 euros.
Monsieur [U] [C] et Madame [X] [N] épouse [C] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 2136,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,851% portant sur la somme de 2077,11 euros à compter du 13 août 2024 et de la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Aucune condamnation à garantie de paiement ne sera prononcée contre Monsieur [U] [C] dans la mesure où le sujet de la charge de cette dette sera à trancher dans le cadre du litige de la liquidation de leurs intérêts matrimoniaux.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les propositions des parties n’apparaissent pas crédibles au vu des situations financières justifiées, ce qui est confirmé par l’absence de tout paiement depuis avril 2024.
Leurs demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif n’est justifié pour écarter l’exécutoire à titre provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024 et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [X] [N] épouse [C] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 2136,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,851% portant sur la somme de 2077,11 euros à compter du 13 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [X] [N] épouse [C] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 50 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [X] [N] épouse [C] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [X] [N] épouse [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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