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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 23 janv. 2026, n° 24/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03516 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V5B
AFFAIRE : M. [P] [S] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 octobre 2022 aux [Localité 5], Monsieur [P] [S] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 09 mai 2023, une expertise médicale de Monsieur [P] [S] a été confiée au Docteur [E] [C], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [Y] [T], désigné aux lieu et place du Docteur [C] par ordonnance du juge chargé du contrôles des expertises du 02 août 2023, a déposé son rapport le 05 février 2024.
Par lettre officielle du 19 février 2024, le conseil de Monsieur [P] [S] a sollicité du conseil de la SA AXA FRANCE IARD qu’il lui fasse part des propositions indemnitaires de celle-ci.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 20 mars 2024, Monsieur [P] [S] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [P] [S] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 7.800 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.000 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [S] à la somme maximale de 4.930 euros, provision déduite, comme développé dans ses écritures,
— débouter Monsieur [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur communique en pièce n°7 les débours définitifs de l’organisme social ayant pris en charge l’accident au titre du risque maladie – sans qu’il soit possible de déterminer de quel organisme il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [S] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 05 octobre 2022 une cervicalgie.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 avril 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 octobre 2022 au 05 novembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 novembre 2022 au 06 avril 2023,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [P] [S], âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la créance de l’organisme social une créance définitive et non contestée d’un montant total de 617,02 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge dans les suites de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [X], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 650 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande, qui est justifiée et à laquelle il sera fait droit.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [P] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, qui correspond à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, en se limitant aux montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 152 jours
486,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [P] [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la limitation résiduelle au niveau cervical imputable à l’accident, sur cervicarthrose qui continuera à évoluer pour son propre compte, l’expert a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [P] [S] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.350 euros du point, soit au total 2.700 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.700 euros
TOTAL 8.086,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.086,40 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [P] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 octobre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code et avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN par application de l’article 699 suivant.
En revanche, Monsieur [P] [S], qui a fait délivrer son assignation prématurément, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [P] [S], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.700 euros
TOTAL 8.086,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.086,40 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident, soit 617,02 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.086,40 euros (six mille quatre-vingt six euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 octobre 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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