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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 24 janv. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP CAUTION c/ TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D ' [ Localité 7 ] OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
EN DATE DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXGA
minute : 24/11
S.A. CNP CAUTION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 383 024 098,
dont le siège social est [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au cabinet de Maître DA COSTA Arthur en ses bureaux situés [Adresse 4]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 7] OUEST
dont le siège social est situé [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Monsieur [M], [V], [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [W], [E], [Z] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 04 Octobre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience publique du 17 janvier 2025, le juge de l’exécution a entendu les parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies Exécutoires le :
à : – Me DA COSTA
— Me CLIN
Copies conformes le :
à : – Me DA COSTA
— Me CLIN
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. CNP CAUTION a fait délivrer à Monsieur [M] [C] et Madame [W] [X] épouse [C] le 13 Mars 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 5], ce en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 21 avril 2021, devenu définitif suivant certificat de non-appel du 10 août 2021, ayant condamné Monsieur [M] [C] et Madame [W] [X] épouse [C] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement les sommes suivantes :
au titre du prêt immobilier n°90 9000009757001 : 136.176,31 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,15% à compter du 22 août 2019 et 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ; au titre du prêt immobilier n°909000009757002 : 10.836,88 euros outre 115 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019.
Resté sans effet, ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 15 Avril 2024 sous le volume 2024 S n°37 puis la S.A. CNP CAUTION, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement, a fait assigner Monsieur [M] [C] et Madame [W] [X] épouse [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 21 Mai 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 24 Mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 Juillet 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 Septembre 2024.
A l’audience du 6 Septembre 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [X] épouse [C] par l’intermédiaire de leur conseil ont sollicité que la procédure de saisie immobilière soit suspendue compte-tenu du dépôt par les débiteurs d’une demande de surendettement déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 août 2024. La S.A. CNP CAUTION a sollicité le renvoi de l’affaire. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 Septembre 2024.
A l’audience du 20 Septembre 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [X] épouse [C] par l’intermédiaire de leur conseil ont maintenu leur demande de suspension de la procédure pour les mêmes motifs. La S.A. CNP CAUTION acquiescé à cette demande. L’affaire a été mise en délibéré au 6 Décembre 2024.
Par mention au dossier en date du 6 Décembre 2024, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [X] épouse [C] par l’intermédiaire de leur conseil ont maintenu leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu de leur recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers et la S.A. CNP CAUTION a de nouveau acquiescé à cette demande.L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 722-2 et L.722-3 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
L’article L.722-3 du même Code dispose, par ailleurs, que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
L’article L733-16 dudit Code dispose que « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [C] et Madame [W] [X] épouse [C] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date 29 août 2024 et que leur dossier inclut la dette qui fait l’objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Celle-ci se trouve suspendue de ce seul fait à leur égard à compter du 29 août 2024 et jusqu’à ce que le droit du surendettement autorise la reprise des voies d’exécution.
Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la S.A. CNP CAUTION à l’encontre de Monsieur [M] [C] et Madame [W] [X] épouse [C] le 21 Mai 2024, à compter du 29 août 2024 et jusqu’à ce que le droit du surendettement autorise la reprise des voies d’exécution ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer du 13 Mars 2024, publié le 15 avril au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 7], 1er bureau sous le volume 2024 S n°37 ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement de payer valant saisie de la présente décision ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RESERVE les demandes des parties ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
RÉSERVE les frais et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 24 Janvier 2025, signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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