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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00095 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGXS
JUGEMENT N° 24/523
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante, accompagnée de sa maman
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mesdames [R] et [G],
régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Janvier 2024
Audience publique du 26 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2023, Madame [U] [F] a formé auprès de la [10] (ci-après [7]) mise en place au sein de la [Adresse 12] (ci-après [13]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) et une orientation en établissement et service d’aide par le travail (ci-après ESAT).
Par décision du 20 juillet 2023, notifiée par courrier du 20 juillet 2023, la [7] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision du 20 juillet 2023, notifiée par courrier du 20 juillet 2023, la [7] lui a refusé l’orientation professionnelle en ESAT.
Madame [U] [F] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 20 septembre 2023 à l’encontre de chacune de ces deux décisions.
Par décision notifiée le 23 novembre 2023, la [7] a rejeté le recours de Madame [U] [F] au titre de l’AAH .
Par requête déposée le 22 janvier 2024, Madame [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 26 septembre 2024.
À cette date, la requérante a comparu, assistée de sa mère, à sa demande. Elle sollicite du tribunal qu’il lui reconnaisse le bénéfice de l’AAH en disant qu’elle est sujette à une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Elle précise avoir fait des stages chez [16], qu’elle pensait au départ plutôt bénéfiques. Elle dit qu’il s’est avéré qu’elle ne peut absolument pas être recrutée par cette entreprise qui le confirme. Elle admet paniquer au travail et ne pas être en capacité de retenir les consignes de base. Elle dit que [16] a conclu qu’il fallait un milieu protégé pour elle. Elle expose encore avoir fait des stages, une journée et demie à l’hôpital, dans le ménage, de façon encadrée et qu’il lui a été aussi dit là-bas que ce n’était pas possible de poursuivre l’expérience. Elle ajoute que c’est aussi l’avis de son psychiatre traitant. Elle fait état également d’attestations de personnes proches.
Elle rappelle avoir été diagnostiquée autiste déficiente à 6 ans par le [9] et avoir été en école spécialisée jusqu’à présent. Elle précise avoir récemment rempli un dossier pour aller à l’ESAT. Elle se dit décidée à avoir un cadre avec un milieu professionnel. Elle affirme se retrouver sans revenu.
La [Adresse 14], représentée, a comparu. Elle expose que la demanderesse présente une déficience intellectuelle légère, qu’elle n’a parlé qu’à 6 ans, que son niveau scolaire est faible, qu’ elle ne maîtrise pas les compléments à 10, et a un niveau de lecture de CE1. Elle ajoute qu’elle est facilement influencée et souligne qu’elle n’a pas de mesure de protection judiciaire. Elle conclut qu'” Offrir une AAH aurait freiné les démarches d’emploi pour un ESAT.”
Elle ajoute qu'[U] a été suivie par la mission locale et a suivi des stages à [16]. Elle rappelle qu’à la date de la demande d’AAH la demanderesse avait mis fin au suivi, qu’elle vivait chez sa grand-mère et était en conflit avec sa mère. Elle précise qu’aucun stage n’avait été fait en ESAT et qu'[U] n’était pas partie prenante de ce projet, raison pour laquelle la [13] avait choisi de lui proposer vainement un PCPE pour pouvoir faire un bilan approfondi et pouvoir lui faire faire des stages en ESAT. Elle soutient qu’à défaut de rapports de stages, ses services se trouvaient dans l’impossibilité de pouvoir l’orienter au mieux. Elle se dit dépourvue de renseignements pour apprécier sa démarche de recherche d’insertion.
Elle ajoute que depuis l’intéressée bénéficie d’une mesure de suivi budgétaire par l’AEMO, est retournée vivre chez sa mère et a commencé des stages en ESAT qui permettront une orientation plus efficace, si cette dynamique se maintient.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [7], formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité de Madame [U] [F] n’est présentément pas discuté.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il échet de constater que Madame [U] [F] ne démontre pas avoir demandé d’accompagnement pour sa réinsertion professionnelle pendant la période précédant ou contemporaine de sa demande d’AAH. Au contraire, il est patent qu’elle s’est soustraite alors à toute tentative d’accompagnement proposé. Il y a lieu de constater que la requérante ne justifiait pas alors d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de reconnaître que Madame [U] [F] ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’AAH au jour de sa demande. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision rendue le 20 juillet 2023 par la [7], réitérée le 23 novembre 2023 doit être confirmée.
En conséquence, les dépens seront pris en charge par Madame [U] [F], qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [U] [F] recevable et l’en déboute ;
Sur le fond, confirme la décision de la [Adresse 8] en date du 20 juillet 2023, réitérée le 23 novembre 2023 sur recours gracieux, ayant refusé à Madame [U] [F] l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [U] [F] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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