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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 29 janv. 2026, n° 24/06614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 20 décembre 2024 ;
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du prinicpe de la séparation de corps en date du 06 mai 2025 ;
PRONONCE la séparation de corps des époux pour acceptation du principe de la séparation de corps
Entre :
M. [V], [Z], [B] [C], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (38),
Et
Mme [K], [T], [Y] [X], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (38),
ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 1995 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES à la séparation de corps
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2020 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M. [V] [C] et Mme [K] [X] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Mme [K] [X] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé de la séparation de corps ;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 8] (38) à Mme [K] [X] au titre du devoir de secours et à titre gratuit ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SUR LES CONSEQUENCES DE LA SEPARATION DE [Localité 10] à l’égard des enfants
RAPPELLE que par décision du 05 mars 2021, M. [V] [C] a été condamné au retrait de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [M], [A] et [P]'[R];
CONSTATE en conséquence que Mme [K] [X] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [M], [K] [C], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (38),
— [A], [W] [C], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] (38),
— [R], [L], [V] [C], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13] (38).
FIXE la résidence habituelle de [M], [A] et d'[R] au domicile de Mme [K] [X] ;
DIT que M. [V] [C] exercera à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, M. [V] [C] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance les enfants au domicile de Mme [K] [X];
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [V] [C] à l’entretien et à l’éducation de [M], [A], [R], [U] et [S] à la somme de 450 euros par mois, soit 90 euros par enfant et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Mme [K] [X] au plus tard le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants;
Ch1.5 JAF-FO 29 JANVIER 2026
N° RG 24/06614 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCOJ
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants restera due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux -mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent M. [V] [C] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, M. [V] [C] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Mme [K] [X] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en conséquence M. [V] [C] et Mme [K] [X] au paiement pour moitié des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que M. [V] [C] et Mme [K] [X] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX , LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉ CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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