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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00042 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZZ5
JUGEMENT N° 24/562
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : [V] [X]
Assesseur non salarié : [C] [L]
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : représentée par la SELARL FD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 42
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D’OR,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Mme [J] [E], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Janvier 2023
Audience publique du 04 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la SAS [6] et envoyée en mission d’intérim au sein de la société [11], Madame [G] [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 juillet 2020 à 6 h (« en mettant un carton sur une palette, douleur au niveau de l’épaule gauche / luxation épaule gauche »).
L’employeur a procédé à la déclaration d’accident du travail le 24 juillet 2020, sans émettre de réserves motivées.
La [Adresse 7] a, par décision du 06 août 2020, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 mars 2021 par le médecin-conseil de la caisse.
***
Contestant la durée des arrêts de travail (en l’espèce 222 jours), la société [6] a, le 22 juillet 2022, saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [Adresse 10] ([9]).
La commission médicale de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
***
La société [6] a, par courrier daté du 23 janvier 2023, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 24 janvier 2023, saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
À l’audience du 04 octobre 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties :
— conclusions récapitulatives de la société [6], datées du 23 janvier 2023 (acte introductif d’instance) ;
— conclusions récapitulatives de la [Adresse 7], datées du 04 octobre 2024, jour de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
1.- Sur l’absence de communication des éléments médicaux par la [8]
La SAS [6] soutient que la commission médicale de recours amiable n’a pas respecté les textes légaux et ne l’aurait pas mis en mesure de contester le bien fondé de la longueur des arrêts.
Toutefois la commission médicale de recours amiable a une nature administrative et non une nature juridictionnelle, et les exigences du procès équitable et du contradictoire ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
Ainsi, l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un irrespect du principe du contradictoire, lequel ne s’applique qu’aux instances judiciaires.
Il en résulte que l’absence de transmission des éléments médicaux à l’employeur ou à son médecin-expert au stade de la commission médicale de recours amiable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur (voir par exemple Cass. Civ. 2e, 11 janvier 2024 (3e affaire), pourvoi n°22-15.945, § 7 à 10).
Il découle de ces considérations que le premier moyen soulevé par la société [6] sera rejeté.
2.- Sur la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (jurisprudence constante).
Il est constant, de même, que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (voir par exemple Cass. 2e, 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.609 ; plus récemment : Cass. 2e, 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). Ainsi, dès qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabili-té s’applique jusqu’à la consolidation de son état de santé, sans que la caisse doive faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, Madame [G] [T] a été victime d’un accident du travail le 23 juillet 2020.
Elle a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 5 août 2020, puis pour la période du 5 août 2020 au 31 mars 2021.
La caisse produit aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières afférentes.
Les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée jusqu’au 31 mars 2021 sont ainsi présumés être en lien avec son accident du travail.
Concernant la notion de « cause étrangère » et d'«état pathologique préexistant», la société requérante se contente d’émettre des hypothèses sans apporter d’éléments permettant de conforter ses allégations.
L’employeur n’avait pas émis de réserves lors de la déclaration d’accident du travail.
Le fait que l’accident n’ait pas eu de témoins ne permet pas de renverser la présomption légale.
La société [6] ne fournit aucun élément d’information de nature à montrer que la longueur des arrêts de travail serait anormale et qu’elle aurait dû cesser selon elle après le 3 juillet 2020, et subsidiairement après le 3 septembre 2020. Elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à laisser penser que la salariée souffrait d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La seule référence au barème médical habituellement utilisé par la caisse est sans conséquence sur la durée des arrêts de travail, ce barème étant indicatif et général.
Il découle de ces considérations que le second moyen soulevé par la société [6] sera rejeté.
3.- Sur la demande subsidiaire d’organisation d’une expertise médicale
Comme indiqué plus haut, l’employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d’information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l’accident de la salariée.
Les huit pièces versées aux débats par l’employeur (pièces A et B ; pièces n°1 à 6) ne sont pas des pièces médicales. L’employeur n’a communiqué aucun rapport d’un médecin-expert qu’il aurait mandaté à cette fin.
Ainsi les faits de l’espèce ne justifient pas la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale, qui apparaît comme onéreuse et totalement inutile en l’espèce.
En définitive, il sera fait droit aux prétentions de la caisse, tandis que la société [6] sera déboutée de ses prétentions.
4.- Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
— DÉBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses prétentions ;
— DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 06 août 2020 au titre de l’accident du travail subi par Madame [G] [T] le 23 juillet 2020 ;
— DIT N’Y AVOIR PAS LIEU D’ÉCARTER l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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