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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2025, n° 24/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4C
N° MINUTE :
9 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 avril 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], Représenté par son Syndic la SAS CABINET JEAN CHARPENTIER- – SOPAGI SA sis [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4] (HONGRIE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 02 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4C
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] est propriétaire du lot n°25 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société Jean Charpentier Sopagi SA, a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 5839,94 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2e trimestre 2024 incluse) ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée ;condamner Monsieur [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] une indemnité d’un montant de 1680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à la demande du demandeur. Rappelée à l’audience du 29 janvier 2025, l’affaire a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, à l’exception de la demande en paiement de la somme de 5839,94 euros, faisant valoir qu’elle avait été réglée.
Pour solliciter des dommages et intérêts, il expose dans son assignation, que le comportement de Monsieur [U] [G] est répétitif et injustifié, et que la résistance abusive du défendeur a entrainé un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires pour la copropriété.
Monsieur [U] [G] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 479 dispose que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par le règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, l’assignation datée du 17 juin 2024 porte mention que les formalités prévues par les articles 8§2 et 13§2 du règlement (CE) n° 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatifs à la signification et à la notification dans les Etats-membres de l’Union européenne ont été accomplies, que le commissaire de justice a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entité requise le formulaire prévu par l’article 8§2 du règlement et un acte de l’assignation en double exemplaire destinée à être signifiée ou notifiée à Monsieur [U] [G] en Hongrie.
Le demandeur n’a pas transmis le justificatif de remise de l’acte et un délai de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte.
Il y a donc lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur ces dommages et intérêts dans leur part non contestable.
Les manquements répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui causent à la collectivité des copropriétaires, qui doit assumer la gestion de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la dette a été soldée selon les indications données par le syndicat des copropriétaires à l’audience.
Selon le décompte produit arrêté au 8 avril 2024, Monsieur [U] [G] n’a réglé aucune des charges de copropriété appelées entre le mois de mars 2020 et le mois d’avril 2024, soit pendant quatre ans. Selon les procès-verbaux d’assemblée générale, la copropriété est d’une taille modeste comprenant 11 copropriétaires et est dotée d’un budget d’environ 37000 euros. Ainsi, les carences de Monsieur [U] [G] à s’acquitter de ses charges pendant plusieurs années a affecté le syndicat des copropriétaires, les autres copropriétaires ayant nécessairement dû palier à ses carences.
En conséquence, Monsieur [U] [G] sera condamné à verser la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice.
Sur les accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec le maintien de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La greffière La présidente
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