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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 nov. 2024, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [E] [P] [G]
c/
Société AIG EUROPE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK26
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA – 1Me Emilie CAMPANAUD – 26
ORDONNANCE DU : 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 21] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Société AIG EUROPE
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Ludivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Marseille, plaidant, Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon, postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juillet 2021 M. [E] [P] [G] a subi un accident de la circulation alors qu’il était à l’arrêt au volant de son véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 18].
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, M. [E] [P] [G] a fait assigner la société AIG Europe SA et la [Adresse 16] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner l’expertise médicale de M. [P] [G] ;
— condamner qui de droit à consigner telle somme à titre de consignation d’expertise ;
— condamner la société AIG Europe à payer à M. [P] [G] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage ;
— condamner la société AIG Europe à payer à M. [P] [G] la somme de 2 500 € à titre de à titre de provision ad litem ;
— condamner la société AIG Europe à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la [Adresse 16] ;
— condamner la société AIG Europe aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sophia Bekhedda, avocat , par application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] [P] [G] fait valoir que :
un véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 19] et assuré auprès de la compagnie AIG Europe SA l’a percuté à l’arrière, lui occasionnant diverses blessures ;
la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la victime, hormis les conducteurs, d’un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur, est indemnisée de son préjudice par le conducteur de ce dernier sauf à celui-ci de démontrer qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine exclusive de l’accident ; la faute commise par le conducteur a un effet limitatif ou exclusif sur la responsabilité ;
il estime que par application de la loi du 5 juillet 1985, et alors qu’il n’a pas commis de faute, il est donc fondé à obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice sur ce seul fondement ;
un constat amiable a été signé entre les parties sur les lieux de l’accident et est reproduit aux pièces ;
il déplore l’existence suite à cet accident de deux plaies au sommet du crâne en cours de cicatrisation, une douleur à la palpation des deux zones péricicatricielles, de céphalées à la pression du sommet du crâne, de cervicalgies avec contractures musculaires des trapèzes, d’une névralgie d’Arnold bilatérale, d’une lombosciatique gauche avec manœuvre de Masègue positive à 45° à gauche ;
les conclusions du rapport d’expertise amiable du 15 décembre 2023 sont insatisfaisantes au regard des préjudices réellement subis. Il estime que malgré la consolidation déclarée au 4 octobre 2021, son état s’est encore dégradé par la suite, ce qui n’aurait pas été suffisamment pris en compte dans le rapport d’expertise amiable du Dr [F] ; il déplore que ce rapport d’expertise ait été produit dans les pièces de la partie adverse sans son consentement ;
il s’estime légitime à demander une expertise judiciaire confiée à un spécialiste en orthopédie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
il s’estime légitime à demander le versement d’une provision à valoir sur son préjudice et d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile .
La société AIG Europe SA demande au juge des référés de :
— statuer ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise formulée par M. [P] [G] laquelle sera ordonnée à ses frais avancés ;
— limiter la mission expertale aux chefs de mission selon la définition qu’en donne la nomenclature Dinthilac ;
— limiter le montant de la provision complémentaire qui sera allouée à M. [E] [P] [G], à la somme de 1 000 € ;
— débouter M. [E] [P] [G] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter M. [E] [P] [G], de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— laisser la charge des dépens au demandeur.
La compagnie AIG Europe SA fait valoir que :
elle produit au soutien de ses demandes et prétentions le rapport d’expertise médicale amiable du Dr [F] déposé le 15 décembre 2023 qui limite les différents chefs de préjudice de M. [P] [G] ;
elle fait valoir que les troubles et désordres déplorés par le demandeur n’ont pas tous un lien direct et certain avec l’accident du 2 juillet 2021 ;
ainsi, la compagnie AIG Europe SA entend formuler les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale judiciaire (avec désignation d’un expert spécialisé en orthopédie) en l’état d’un rapport d’expertise amiable extrêmement bien argumenté et motivé ;
elle s’estime en outre parfaitement fondée à communiquer le rapport d’expertise amiable et à débattre de façon contradictoire sur ce dernier comme a pu le faire M. [O] [G] en le critiquant initialement au terme de son assignation ;
sur la demande de provision, la compagnie AIG Europe SA considère que l’offre indemnitaire de la MACIF, soit 3 000 €, était suffisante ;
elle accepte néanmoins le principe du versement d’une provision supplémentaire d’un montant de 1 000 € ;
sur la demande de provision ad litem, elle estime que le processus amiable d’indemnisation était en cours et que l’offre d’indemnisation définitive de la MACIF était tout à fait suffisante au regard des préjudices du demandeur. Il résulte donc de la seule volonté de M. [O] [G] de ne pas transiger à l’amiable et de judiciariser le dossier ; elle s’oppose donc à la demande de M.[P] [G] tendant à obtenir versement d’une provision ad litem.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 16] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, eu égard aux pièces médicales qu’il produit et au regard du rapport d’expertise médicale du 15 décembre 2023, M. [E] [P] [G] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices déplorés par lui suite à l’accident du 2 juillet 2021.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [P] [G] et d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de ce dernier, expertise confiée à un expert en évaluation du préjudice corporel qui fera appel si nécessaire à un sapiteur, et dont la mission comprendra l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de constater que la compagnie Aig Europe SA accepte le principe de verser à M. [P] [G] une provision à hauteur de 1 000 € ; que M. [P] [G] a déjà perçu une provision de 3 000 €.
Dès lors que le droit à indemnisation de M. [P] [G] n’est pas sérieusement contestable et compte tenu des pièces médicales versées aux débats, il convient de lui accorder une provision de 1500 € dans l’attente du rapport d’expertise médicale. Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel , de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert et autre frais relatifs à l’expertise ordonnée.
En l’espèce, la réparation future du préjudice de M. [P] [G] ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part des défenderesses qui en ont accepté le principe même dans leurs écritures. Dès lors il n’est pas sérieusement contestable qu’elles devront prendre en charge les frais de l’expertise médicale.
Il convient de faire droit aux prétentions de M. [P] [G] et de condamner la compagnie Aig Europe SA à lui verser une provision ad litem de 1 500 €.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance à venir à l’égard de la [Adresse 14]
La présente ordonnance est déclarée opposable à la CPAM de la Côte-d’Or.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise médicale, qui ne s’oppose pas à la demande , ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [P] [G].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le défendeur ne pouvant pas être considéré comme partie perdante, M. [P] [G] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [M] [K]
Bocage Central
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Email : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Dire si les conditions de prise en charge de la victime après sa chute ont aggravé les lésions imputées à l’accident ;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [P] [G] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 décembre 2024 ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 mai 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la [Adresse 15] ;
Condamnons la société AIG Europe SA à payer à M. [E] [P] [G] la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage ;
Condamner la société AIG Europe SA à payer à M. [E] [P] [G] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons M. [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [P] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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