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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er oct. 2024, n° 23/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02371 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDJO
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Anne RICHARD, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 01 Octobre 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [H]
né le 23 Octobre 1972 à TOURY (28310)
demeurant 2 lieudit Tanon – 28140 TILLAY LE PENEUX
représenté par Me Anne RICHARD, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
SAS FRANCE SOLAR, (RCS STRASBOURG n°515 228 211)
dont le siège social est sis 193 avenue de STRASBOURG – 67170 BRUMATH
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEBAILLY substituant la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 postulant de Maître Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCES, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 Septembre 2024
En présence de : Eugénie LALLART, magistrat
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Juin 2024et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] est exploitant agricole à titre individuel sur la commune de TILLAY-LE-PENEUX (28).
Il a, courant 2021, contacté la société SAS FRANCE SOLAR dans la perspective d’installer des panneaux photovoltaïques sur un hangar situé situé 2 lieudit TANON à TILLAY-LE-PENEUX.
Le 16 août 2021, la société SAS FRANCE SOLAR a adressé à Monsieur [I] [H] un projet d’implantation d’un générateur photovoltaïque pour un montant de 34.949 euros HT, soit 41.938,80 euros TTC.
Le 31 août 2021, Monsieur [I] [H] a conclu avec la société SAS FRANCE SOLAR un contrat de réalisation d’une centrale photovoltaïque et a remis un chèque d’acompte d’un montant de 3.000 euros.
Le 20 janvier 2022, la société SAS FRANCE SOLAR a adressé à Monsieur [I] [H] une étude de charge concluant à la nécessité de renforcer la charpente et les poteaux du bâtiment afin de recevoir les panneaux photovoltaïques puis lui a envoyé un devis de 9.950 euros HT, soit la somme de 11.940 euros TTC pour la réalisation de ces travaux.
Par email du 31 janvier 2022 et par courriers recommandés des 22 août 2022, 20 septembre 2022 et 14 décembre 2022, Monsieur [I] [H] a indiqué vouloir mettre fin au contrat et a sollicité la restitution de l’acompte versé.
Par courrier du 20 septembre 2022, la société SAS FRANCE SOLAR lui a signifié que le contrat n’était pas annulé et a refusé le remboursement de l’acompte versé.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, Monsieur [I] [H] a assigné la société SAS FRANCE SOLAR devant le Tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de remboursement de l’acompte versé, ainsi que la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023, puis renvoyée successivement à la demande des parties, aux audiences des 23 janvier 2024, 26 mars 2024 et 18 juin 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [I] [H] maintient ses demandes et se réfère à ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [I] [H] soutient, au visa des articles 48, 42 et 46 du code de procédure civile, que le tribunal de céans est compétent pour connaitre de sa demande, d’une part, car la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de réalisation d’une centrale photovoltaïque est nulle dans la mesure où Monsieur [H] n’a pas la qualité de commerçant et d’autre part, car le lieu d’exécution de la prestation se situe en Eure et Loir. Il sollicite “l’annulation” du contrat sur le fondement des articles 1103, 1104, 1113 , 1193 et 1217 du code civil au motif que l’offre commerciale transmise à Monsieur [I] [H] était trompeuse car ne comprenant pas l’ensemble des coûts, que la société SAS FRANCE SOLAR a modifié unilatéralement les conditions du contrat en lui adressant un devis complémentaire de 11.940 euros et qu’elle n’a donc pas respecté son engagement. Il justifie sa demande de dommages et intérêts par la mauvaise foi de la société SAS SOLAR FRANCE qui a tenté de tromper sa confiance en voulant modifier substantiellement le montant de la prestation globale et en ne respectant pas son engagement de réalisation d’une centrale photovoltaïque.
La société SAS FRANCE SOLAR est représentée par son conseil. Elle se réfère à ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
Aux termes de ses écritures, elle fait valoir qu’elle a fait procéder à une étude de charge conformément à ce qui était convenu afin de vérifier que la charpente du hangar agricole pouvait supporter le poids des panneaux photovoltaïques et qu’à la suite de cette étude, la poursuite du projet impliquait de réaliser des travaux de consolidation, ce qui justifiait la transmission du devis complémentaire. Elle déclare que la résiliation du contrat est le fait de Monsieur [H] qui a indiqué ne pas vouloir effectuer ces travaux et mettre un terme au contrat et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [H] tant en ce qui concerne le remboursement de l’acompte que les dommages et intérêts, précisant qu’il résulte de l’offre commerciale que les prestations de support et de consolidation de la charpente n’étaient pas incluses dans le devis. Elle réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal
Selon les termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il résulte de l’article 46 de ce même code que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, l’article 13 du contrat de réalisation d’une centrale photovoltaïque attribue la compétence juridictionnelle au “tribunal de grande instance de Strasbourg”, tandis que les conditions générales de FRANCE SOLAR précisent qu’en cas de vente à un professionnel commerçant, seul sera compétent pour connaitre de leurs différends le “tribunal de grande instance de Strasbourg”.
Il n’est pas contesté que l’activité agricole est une activité civile et qu’en sa qualité d’agriculteur Monsieur [I] [H] n’est pas commerçant.
En conséquence, la clause attributive de compétence sera écartée et il sera fait application des règles de compétence du droit commun.
Compte-tenu du lieu d’exécution du contrat envisagé, à savoir l’installation d’une centrale photovoltaïque à TILLAY-LE-PENEUX (28), le tribunal de céans est compétent pour connaitre de la demande de Monsieur [I] [H].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et selon l’article 1104 de ce code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [I] [H] et la société SAS FRANCE SOLAR ont convenu, suivant contrat signé le 31 août 2021, de la réalisation d’une centrale photovoltaïque et le versement par Monsieur [I] [H] du prix selon l’avancement du projet, selon le calendrier suivant prévu à l’article 7.1 du contrat:
— acompte de 3.000 euros TTC à la signature du marché,
— acompte de 50% à la commande des panneaux par FRANCE SOLAR (déduction faite de 1.500 euros)
— acompte de 40% au début du chantier,
— solde de 10% à la réception des travaux
sous réserve accord mairie et banque.
Il n’est pas contesté que l’acompte de 3.000 euros a été remis à la société SAS FRANCE SOLAR.
La société SAS FRANCE SOLAR justifie l’absence de démarrage des travaux par le souhait de Monsieur [I] [H] de ne pas entreprendre de travaux de consolidation et de mettre fin au contrat. Monsieur [I] [H] soutient que l’offre commerciale transmise est trompeuse car ne comprenant pas l’ensemble des coûts et qu’en transmettant un devis complémentaire la société SAS FRANCE SOLAR a modifié unilatéralement les conditions du contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats et notament du contrat de réalisation de la centrale photovoltaïque que l’offre commerciale remise le 31 août 2021 fait partie des pièces contractuelles et qu’elle comporte une “solution technique sommaire, une étude de rentabilité sommaire ainsi qu’un devis”.
Il ressort du devis daté du 17 août 2021 annexé à l’offre commerciale que:
— l’étude de charge est incluse dans le devis,
— certaines prestations lesquelles sont énumérées sous la mention “limites de prestation” sont exclues du devis présenté. Figurent parmi ces prestations non comprises dans le devis: “tous travaux de génie civil et tous travaux de construction de bâtiments, supports, charpentes hors la pose du système d’intégration et des panneaux PV”.
Il ressort par ailleurs de l’étude de charge réalisée le 19 janvier 2022 et transmise à Monsieur [I] [H] par email le 20 janvier 2022 que des travaux sont à réaliser (doublement des pannes IPE100 de longueur 6m sur le pan de toiture où les panneaux seront installés et renforcement du treillis par un poteau) afin de rendre le bâtiment apte à supporter les panneaux photovoltaïques.
L’email adressé le 20 janvier 2022 par la société SAS FRANCE SOLAR à Monsieur [I] [H] lui précise que la partie administrative des travaux sera effectuée par les équipes de FRANCE SOLAR aux frais de Monsieur [I] [H] ou par lui-même et “qu’un devis de renforcement de la charpente [lui] sera communiqué si [il] chois[it] que [les] équipes s’en occupent”.
Il n’est donc pas contestable que :
— l’étude de charge était prévue dans le cadre du marché,
— que les travaux de consolidation n’étaient dès l’origine pas inclus dans l’installation de la centrale photovoltaïque mais restaient à la charge du client,
— ce dernier était libre de faire effectuer les travaux par une autre entreprise que la société SAS SOLAR FRANCE,
— et que la poursuite du projet n’était pas subordonnée au paiement par Monsieur [I] [H] du devis complémentaire de 11.940 euros.
Sur le point de savoir si l’étude de charge aurait dû précéder l’étude économique ainsi que cela figure sur le schéma “Les étapes du projet”, il est relevé, d’une part, que l’étude de rentabilité est une étude sommaire ainsi que cela ressort des termes du contrat de réalisation d’une centrale photovoltaïque et d’autre part, que cette étude est destinée à être complétée par une “proposition technique et financière” selon la chronologie de réalisation d’une installation photovoltaïque qui est sur la page suivant celle du schéma.
En conséquence, il n’est pas établi que la société SAS SOLAR FRANCE aurait unilatéralement modifié les conditions d’exécution du contrat.
Par ailleurs, il résulte du mail du 31 janvier 2022 et des courriers recommandés des 22 août 2022, 20 septembre 2022 et 14 décembre 2022, que Monsieur [I] [H] a adressés à la société SAS FRANCE SOLAR qu’il a souhaité mettre fin au contrat de réalisation d’une centrale photovoltaïque.
Il est constaté que l’inexécution du contrat par la SAS FRANCE SOLAR ne relève pas de son fait et qu’elle n’est, dès lors, pas tenue de restituer le montant de l’acompte versé.
En conséquence, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande de restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, Monsieur [I] [H] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de la société SAS FRANCE SOLAR et de la modification unilatérale par cette dernière des conditions financières du contrat.
En l’absence de manquement contractuel de la part de la société SAS FRANCE SOLAR, la demande de
Monsieur [I] [H] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment les frais de lettre recommandée et les frais d’huissier.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] sera condamné à verser à la société SAS FRANCE SOLAR la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ECARTE l’application de la clause attributive de juridiction figurant au contrat de réalisation d’une centrale photovoltaïque conclu le 31 août 2021 entre Monsieur [I] [H] et la société SAS FRANCE SOLAR;
SE DECLARE compétent;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande en paiement;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à verser à la société SAS FRANCE SOLAR la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 1er octobre 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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