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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 4 nov. 2024, n° 24/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 24/01702 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKHV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [B] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Septembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [V] [B] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 6] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 04 mars 2019 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties rennoncent à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Dit que madame [B] [V] prend en charge les frais courants des enfants notamment nourriture et vêture et au besoin l’y condamne ;
Dit que monsieur [H] [E] prend en charge l’intégralité des autres frais notamment les frais de scolarité, les frais d’études, les frais d’un éventuel logement étudiant et au besoin l’y condamne ;
Dit que la participation paternelle aux frais des enfants s’effectue directement entre les mains de leurs enfants majeurs sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée ou envisagée ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties,
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le quatre novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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