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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00161 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E3PX
AFFAIRE : [E] [P] C/ [6]
MINUTE : 25/00021
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Béatrix DELAHAYE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Laëtitia RAZE, Conseillère technique juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 8 Novembre 2024
***
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A partir du 24 juin 2022, Mme [E] [P] a bénéficié d’une prescription médicale d’arrêt de travail pour maladie, qui a été prolongée.
Par avis du 12 décembre 2022, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 13 janvier 2023.
Par lettre du 26 décembre 2023, la caisse a notifié à Mme [P] l’avis de son médecin conseil et sa décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 13 janvier 2023.
La perte de gain de Mme [P] a été indemnisée par le versement d’indemnités journalières maladie du 24 juin 2022 au 12 janvier 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 21 février 2023, Mme [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [5] (ci-après [4]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 23 mai 2023.
Par requête déposée au greffe le 20 juin 2023, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement avant dire droit en date du 27 février 2024, auquel il convient de renvoyer pour le plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Dr [J].
Le Dr [J] a rendu son rapport le 5 novembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 12 novembre 2024.
Mme [P], représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 7 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la [4] reposant sur un avis du médecin conseil « nul » puisqu’il ne l’a pas examinée pour le rendre ;
— prendre note des arrêts de travail renouvelés du 25 juin 2022 au 31 mars 2023 ;
— prendre note de la position du médecin du travail comme du médecin traitant à la date du 12 janvier 2023 (arrêts renouvelés) ;
— prendre note de l’avis de l’expert, qui indique qu’elle aurait pu travailler « ailleurs » et qu’en conséquence, l’arrêt sur le poste de travail du moment est justifié ;
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la [5] à l’indemniser pour la période du 13 janvier 2023 au 31 mars 2023, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3.000,00 euros pour le dommage moral subi du fait de la décision du 26 décembre et la perte de revenus qui s’en est suivi, comme le retard dans les prestations accessoires (complémentaires et [3]) ;
— condamner la [5] à lui verser la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [5] aux entiers dépens.
Mme [P] fait valoir que le médecin expert a conclu qu’elle aurait pu à compter du 13 janvier 2023 travailler dans une autre structure que le camping ; que la [5] déforme les propos du médecin expert, lequel indique bien qu’elle ne pouvait pas reprendre son activité au camping.
Elle soutient que le médecin du travail, qui l’a examinée dans la même période, n’a pas prononcé d’inaptitude, mais a souhaité que l’arrêt de travail se prolonge, afin de pouvoir indiquer, trois mois plus tard, que l’inaptitude ne visait plus que son actuel employeur et qu’elle pouvait alors (et seulement alors, et non le 13 janvier 2023) trouver un emploi ailleurs ; qu’a contrario, l’avis du médecin du travail indique bien qu’elle n’était pas en état de reprendre un travail ailleurs à la date du 13 janvier 2023 ; que le médecin traitant a partagé l’avis du médecin du travail, puisqu’il a prolongé l’arrêt.
Elle fait valoir qu’il est dommageable que le médecin expert n’ait pas répondu exactement à la question posée, alors que le médecin du travail l’a déclarée inapte le 3 avril 2023 et qu’il n’appartient à aucun autre médecin de prononcer une telle inaptitude.
Mme [P] affirme que l’avis de l’expert, qui indique qu’elle aurait pu travailler ailleurs, alors que l’examen de son dossier mentionne qu’elle ne pouvait être ailleurs, mais était toujours chez le même employeur sans pouvoir démissionner, semble ne reposer sur aucune base objective ; que la juridiction ne pourra que constater que l’arrêt de travail poursuivi concerne le même employeur, est justifié et doit être rémunéré.
La [5], dûment représentée, reprenant ses écritures du 7 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— juger que Mme [P] était apte à reprendre une activité professionnelle le 13 janvier 2023 ;
— juger que la décision de la [4] du 23 mai 2023 est parfaitement justifiée ;
Et par conséquent :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts.
La [5] fait valoir que le médecin expert a confirmé la position du médecin conseil et de la [4], en ce que Mme [P] était apte à reprendre une activité professionnelle le 13 janvier 2023 ; que le fait qu’un médecin expert précise que la reprise d’activité était possible dans une autre entreprise est sans incidence sur la date du 13 janvier 2023 ; que la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 20 septembre 2005 que « l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque » ; que cette position est constante ; qu’à la lumière de l’expertise, il doit être considéré que Mme [P] était apte à reprendre une activité professionnelle le 13 janvier 2023.
La caisse ajoute que s’agissant d’un litige médical, aucune considération d’une autre nature ne doit être retenue ; que la considération administrative évoquée, selon laquelle Mme [P] ne pouvait pas reprendre une activité dans une autre entreprise le 13 janvier 2023 car elle faisait encore partie des effectifs de son ancien employeur, est inopérante, puisqu’il s’agit d’un problème organisationnel inhérent à la relation employeur/salarié, totalement indépendant de la caisse ; qu’également, il ne peut lui être imposé d’indemniser l’assurée au-delà du 12 janvier 2023 au motif que l’arrêt de travail n’est pas adressé à un autre employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ».
L’article L. 315-2 de ce même code prévoit que « […] III.- Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d’accord préalable, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l’examen du patient et qu’à l’issue de celui-ci il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. […] ».
Il résulte de ces dispositions que l’assuré, en incapacité physique médicalement constatée de travailler, perçoit une indemnité journalière, versée par l’organisme de sécurité sociale pendant toute la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de son état de santé.
L’octroi des prestations en espèces est donc subordonné à la constatation médicale de l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail et le constat fait par le médecin conseil que l’arrêt de travail prescrit n’est pas ou plus médicalement justifié, entraîne de facto la suspension du versement des indemnités journalières.
Il est de jurisprudence constante que cette incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend de l’incapacité totale du salarié de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas seulement dans celle de remplir son ancien emploi (Cass., civ. 2ème, du 20/09/2005, n° 04-30.337).
En l’espèce, au terme de son expertise menée le 18 septembre 2024, le Dr [J] conclut que « pour répondre à cette question, nous reprenons les éléments objectifs du dossier, et il possible de dire qu’elle pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée à son état de santé dans une autre entreprise à la date du 13 janvier 2023 ».
Après avoir procédé à l’étude de l’ensemble des pièces du dossier et à l’examen clinique de l’assurée, ce qui n’est pas remis en cause, le Dr [J] a objectivement relevé que l’arrêt de travail initial prescrit le 24 juin 2022 a été prolongé à de multiples reprises ; que le 3 avril 2023, la médecine du travail a prononcé son inaptitude à tout poste, entrainant son licenciement pour inaptitude le 3 mai 2023 ; que par la suite, il n’est documenté aucune prise en charge spécifique ; que Mme [P] n’a jamais bénéficié de prise en charge psychologique ou psychiatrique, le suivi étant effectué par le médecin traitant au gré des renouvellements de l’arrêt de travail.
A l’issue de l’examen clinique de l’assurée, le praticien retient l’absence d’élément se rapportant à des désordres neurocognitifs, sur le plan de la thymie surtout des éléments de la lignée anxieuse parfaitement relatés par l’assurée et étayés par les faits vécus dans le cadre professionnel, une tonalité dysthymique sur le versant dépressif dans un contexte de ruminations et d’anxiété liée à une décision prud’homale et des difficultés financières, ainsi que la reprise d’une vie sociale.
En concluant que Mme [P] « pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée à son état de santé dans une autre entreprise à la date du 13 janvier 2023 », le Dr [J] a parfaitement répondu à la demande de la juridiction qui souhaitait savoir « si l’état de santé de Mme [E] [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 13 janvier 2023, et dans la négative, dire à quelle date son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle », dès lors qu’il affirme qu’à la date du 13 janvier 2023, elle pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée dans une autre entreprise, établissant ainsi qu’à cette date, son état de santé lui permettait de reprendre un emploi quelconque, peu importe qu’il ne s’agisse pas de celui qu’elle occupait précédemment à l’arrêt de travail, les considérations d’ordre administratif n’ayant pas à influer sur la capacité de l’assuré à reprendre une activité professionnelle.
Il sera observé que l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui considère que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », ne vise que les postes de l’entreprise dans laquelle était positionnée Mme [P], dans la mesure où l’étude des conditions de travail, qui est un préalable indispensable à tout constat d’inaptitude, est effectuée par le médecin du travail seulement au niveau de cette entreprise, le médecin du travail n’étant matériellement pas en mesure d’apprécier les conditions de travail de tous les autres postes ou entreprises potentiels, si bien qu’en cochant cette case, le médecin du travail permet juste à l’employeur de se dispenser de son obligation de reclassement dans cette entreprise spécifiquement, mais pas de son obligation générale de reclassement, qui demeure entière (Cass., soc., 13/12/23, n° 22-19603).
Par analogisme, le médecin du travail n’a donc pas adopté une vision généraliste tendant à considérer que Mme [P] était totalement inapte à toute activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ce qui est d’ailleurs corroboré par les informations apportées par l’assurée au Dr [J] puisqu’à la date de la mission d’expertise, le 18 septembre 2024, elle lui a indiqué que depuis son licenciement le 3 mai 2023, elle n’avait pas eu de nouvel arrêt de travail et était inscrite à [7], démontrant ainsi sa capacité à reprendre une activité professionnelle.
Les conclusions du Dr [J], claires, non équivoques et parfaitement motivées concordent avec celles du médecin conseil de la caisse, qui considérait déjà qu’à la date du 13 janvier 2023, son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, position qu’il a réitéré dans le cadre de la procédure d’expertise médicale diligentée par la [4] en retenant “fin des IJ pour aptitude au regard des pièces consultées, de l’examen clinique ne montrant pas d’incapacité fonctionnelle, en l’absence de traitement invalidant ou de perspective thérapeutique nouvelle de court terme, l’état de cette assurée est compatible avec une activité salariée quelconque le 13/01/2023 », ces considérations étant identiques à celles de l’expert.
Il y a, donc, lieu d’homologuer le rapport du Dr [J] et de dire en conséquence qu’à la date du 13 janvier 2023, l’état de santé de Mme [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle.
Dès lors, Mme [P] sera déboutée de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 12 janvier 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [P] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en indiquant que la décision du 26 décembre 2023 est à l’origine d’un dommage moral, d’une perte de revenus et de prestations accessoires.
Outre que la demande n’est aucunement étayée, l’assurée ne versant au soutien de ses prétentions aucune pièce justificative, le tribunal rappelle que les articles L. 315-1, L. 315-2 et L 442-5 du code de la sécurité confèrent au médecin conseil de la caisse un pouvoir de contrôle médical, dont il résulte que les avis de ce dernier s’imposent à l’organisme de sécurité sociale, qui ne peut que les appliquer en l’état.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’aucune faute ne peut résulter de l’application de la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale.
Au regard du compte rendu de l’expertise menée par le Dr [J], dont il résulte que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 13 janvier 2023, Mme [P] ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice financier, puisque le versement des indemnités journalières devait nécessairement cesser à cette date.
Dès lors, les prétentions de Mme [P] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ce qui exclut de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin le tribunal rappelle que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais d’expertise sont pris en charge par l’organisme mentionnée à l’article L. 221-1 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Dr [J] en date du 5 novembre 2024 ;
DIT que l’état de santé de Mme [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 13 janvier 2023 ;
DÉBOUTE Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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