Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 9 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement, S.A.R.L. 3 B, ASSURANCES PACIFICA, Société INTRUM JUSTITIA ( ADVANZIA BANK ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00130 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4AO
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
[E] [M]
C/
Société INTRUM JUSTITIA (ADVANZIA BANK),
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT,
[S] [I],
[X] [A],
S.A.R.L. 3 B,
ASSURANCES PACIFICA,
SIP DIJON ET AMENDES, COFIDIS [W] SYNERGIE, [Y] BANQUE [W] [V] [T],
FLOA [W] SYNERGIE, YOUNITED CREDIT,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [W] [V] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de l’irrecevabilité
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 09 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [M], né le 01 Mars 1984 à DIJON (21000)
26 rue Buffon
21000 DIJON comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société INTRUM JUSTITIA (ADVANZIA BANK)
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée,
Monsieur [S] [I]
2 avenue de la Tournelle
21310 BELLENEUVE comparant en personne,
Monsieur [X] [A]
2 rue Albert Joliet
21490 VAROIS ET CHAIGNOT non comparant, ni représenté,
S.A.R.L. 3 B
52, rue Verrerie
21000 DIJON non comparante, ni représentée,
ASSURANCES PACIFICA
CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE
1 rue Louise Weiss
89007 AUXERRE CÉDEX non comparante, ni représentée,
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
COFIDIS [W] SYNERGIE
TSA 34502
59884 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
CARREFOUR BANQUE [W] [V] [T]
Service SRDT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
FLOA CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500 -
92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [W] [V] [T]
Service SRDT
95908 CERGY PONTOISE non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 09 Décembre 2025
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— -------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 1er juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or a déclaré Monsieur [E] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, au motif de l’absence de bonne foi du débiteur qui n’aurait pas respecté les mesures prévues par son précédent plan de surendettement dont les mensualités d’élevaient à 633,47 € malgré une capacité de remboursement évaluée par la Commission à 845,17 €.
Le débiteur a formé un recours contre cette décision.
L’ensemble des créanciers ainsi que le débiteur ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du greffe à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [M] a comparu en personne et sollicité l’infirmation de la décision rendue par la Commission de surendettement.
Monsieur [M] expose avoir redéposé un dossier de surendettement début juin 2025, alors que le précédent plan de surendettement, entériné en février 2024, avait été rigoureusement exécuté par ses soins pendant 13 mois. Il explique néanmoins qu’à la suite de divers incidents ayant temporairement diminué ses ressources et augmenté ses charges courantes, il s’est retrouvé, quelques mois durant, en début d’année 2025, dans l’incapacité de faire face aux mensualités prescrites. Il indique avoir contacté ses créanciers pour obtenir d’eux une suspension de quelques mois de son échéancier et, face à leur refus, s’être tourné aux mêmes fins vers la Commission. Il explique qu’il lui a alors été demandé de déposer un nouveau dossier, ce qu’il a fait, et ne pas avoir compris le motif tiré de l’absence de bonne foi qui lui a été opposé.
Relativement aux “incidents” étant venus perturber le bon déroulement du plan de surendettement, Monsieur [M] indique avoir dû faire face de façon simultanée à différentes charges imprévues telles que des frais de vétérinaire pour son chien, de garagiste pour son véhicule, mais aussi des factures élevées d’électricité liées au chauffage de son appartement durant l’hiver, des factures téléphoniques particulièrement élevées en raison d’appels surtaxés qu’il devait passer pour prendre contact avec les créanciers de son demi-frère décédé, ainsi que des prélèvements des impôts plus importants qu’à l’accoutumée, et ce alors que son salaire s’était retrouvé grevé, sur plusieurs mois, de retenues de la part de son employeur en remboursement d’une prime qui lui avait été versée deux fois par erreur.
L’un de ses créanciers, Monsieur [S] [I], par ailleurs ami proche de Monsieur [M], a également comparu, essentiellement pour soutenir ce dernier.
Aucun autre créancier n’était présent ni représenté.
Toutefois, Monsieur [Q] [J], gérant de la SARL 3B, créancière de monsieur [M] au titre d’une dette sociale déclarée à hauteur de 3.000 €, a adressé au Tribunal un mail la veille de l’audience pour confirmer les dires de Monsieur [M] quant à l’erreur de versement de la prime litigieuse et aux retenues effectuées en remboursement sur les salaires de son salarié.
Par ailleurs, par courriers reçus les 22 et 29 septembre 2025, la société Synergie, mandatée par Cofidis, a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal, tandis que le Service des impôts des particuliers de Dijon a fait état d’une nouvelle créance de 226 € liée à l’imposition de Monsieur [M] en 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au créancier par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée au débiteur le 7 juillet 2025, qui a déposé son courrier de contestation dans la boite aux lettres de la Commission, le tampon de réceptionn étant daté du 15 juillet. Sa contestation sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Il résulte des articles L 711-1 et L 712-1 du code de la consommation que la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est donc soumise qu’à cette double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Si l’état de surendettement de Monsieur [M] n’est pas remis en cause, sa bonne foi est en revanche contestée.
Il doit être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. La mauvaise foi s’apprécie in concreto. En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la Commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. Par ailleurs, la faute constitutive de mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, au soutien de sa décision d’irrecevabilité, la Commission relève que le débiteur n’a pas respecté les obligations précédemment mises à sa charge dans le précédent plan adopté à son bénéfice et entré en application le 26 février 2024, et ce, alors que sa capacité de remboursement nouvellement évaluée au terme de ce redépôt le lui permettait.
Monsieur [M] explique cependant qu’alors que sa situation personnelle et financière n’avait pas connu de changement structurel susceptible de faire évoluer sa capacité de remboursement sur le moyen ou long terme (licenciement ou arrêt maladie, séparation…) celle-ci se trouvait pourtant temporairement mise à mal par des hausses ponctuelles mais significatives de ses charges courantes que rien, si ce n’est un redépôt, ne lui permettait d’endiguer.
Il est tout à fait juste à cet égard que la procédure de surendettement, telle qu’instaurée et réglementée par le code de la consommation, ne permet pas au débiteur de solliciter, en cours d’exécution d’un plan, un simple “gel”de ses mensualités pour quelques mois, le temps pour lui d’absorber une hausse imprévue de ses charges courantes avant d’en reprendre l’exécution, seul un redépôt devant alors être envisagé.
Quant à la réalité des hausses temporaires de charges dont fait état Monsieur [M], celui-ci en justifie dans leur quasi-totalité en produisant en cours de délibéré, ainsi qu’il y avait été autorisé par le juge :
— les factures de vétérinaire payées pour son chien entre mars et juin 2025 (126,70€ le 3 mars + 118€ le 4 mars + 120€ le 2 juin) ;
— ses avis d’imposition 2024 et 2025 témoignant d’une hausse simultanée de son revenu fiscal de référence (de 29.931,00 en 2024 à 33.457,00 en 2025) et de ses prélèvements à ce titre, sans toutefois que cette hausse ait eu pour conséquence un changement de tranche, contrairement aux allégations du débiteur ;
— ses factures d’électricité liés au chauffage de son appartement pendant l’hiver (119,87€ le 4 janvier, 269,86 € le 4 février, 145,35€ le 4 mars) avant de revenir à un niveau plus usuel (82,26€ le 4 avril) ;
— ses factures téléphoniques, effectivement très importantes entre mai et août 2025 et liées à des appels surtaxés (109,67 € en mai, 115,72 € en juin, 153,31 € en juillet, 159,18 € en août).
Par ailleurs, le courriel adressé au tribunal par son employeur, Monsieur [J], vient accréditer les explications de Monsieur [M] quant à la prime qui lui a été versée deux fois par erreur en décembre 2024, et aux retenues venues diminuer ses salaires dans les mois suivants pour rembourser celle-ci.
Dans ces conditions, il convient de conclure que les hausses exceptionnelles de charges assumées par Monsieur [M] au cours du printemps 2025 et concomittantes à une baisse temporaire de revenus sont avérées, et ont été de nature à l’empêcher d’assumer, plusieurs mois durant, les mensualités mises à sa charge par son premier plan de surendettement, justifiant ainsi un redépôt de sa part.
Aucune mauvaise foi ne peut donc être caractérisée à son égard, et il convient en conséquence de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT en la forme la contestation formulée par Monsieur [E] [M] ;
Au fond, Y FAIT DROIT ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Monsieur [E] [M] ;
RAPPELLE que la présente décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution qui seraient diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions des rémunérations qui auraient été consenties par ce dernier et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision de la Commission adoptant des mesures imposées, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la durée de cette suspension et de cette interdiction ne peut excéder deux ans ;
DIT que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide au logement au profit du bailleur ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il en sera adressé une copie à la Commission de Surendettement, ainsi que le dossier pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mille vingt cinq par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES [T]
DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Accord
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Droit au bail ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Lien ·
- Effets du divorce ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Charges ·
- Défaut ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Métal ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Référé
- Crédit foncier ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Commandement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Dispositif ·
- Activité ·
- Éligibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Titre
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Indemnités journalieres
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Île-de-france ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- État antérieur
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Prestation compensatoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.