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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 août 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des PYRENNEES ORIENTALES, Etablissement public ONIAM, Compagnie d'assurance LA MACSF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AOUT 2025
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FZX
N° de minute :
Madame [T] [S]
c/
CLINIQUE [23],
Monsieur [L] [R],
Compagnie d’assurance LA MACSF,
Monsieur [F] [I] [M] [O],
Monsieur [N] [P],
ONIAM caux,
CPAM des PYRENNEES ORIENTALES
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDEURS
CLINIQUE [23]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Monsieur [L] [R]
Clinique [23] [Adresse 8]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance LA MACSF
[Adresse 21]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
Monsieur [F] [I] [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [N] [P]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Ayant tous deux pour avocat Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
Etablissement public ONIAM
[Adresse 3]
[Localité 20]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
CPAM des PYRENNEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Maître Gilles GAUER de la SCP VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Avocat postulant Maître Alexia ROLAND, avocat aux barreaux Montpellier, Marseille et Toulouse, Avocat plaidant
****************************
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Gilles GAUER de la SCP VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Avocat postulant Maître Alexia ROLAND, avocat aux barreaux Montpellier, Marseille et Toulouse, Avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, Madame [T] [S] a consulté le Docteur [L] [R], chirurgien esthétique, à la clinique [23] afin de convenir d’une intervention chirurgicale de rajeunissement cervico-facial, à savoir un lifting de l’ovale du visage et du cou ainsi qu’une lipoaspiration des bajoues.
Le 06 avril 2022, Madame [S] a été admise à la clinique [23] pour cette opération qui devait être effectuée par le docteur [R] sous anesthésie, laquelle devait être assurée par le docteur [N] [P].
Cependant, l’intervention a dû être interrompue au bloc opératoire, du fait que l’intubation s’est révélée impossible.
Arguant que cette tentative aurait entraîné pour elle des lésions corporelles, Madame [T] [S] a, par actes de commissaires de justice en date des 23, 28 et 29 janvier 2025, assigné en référé la Clinique [23], le Docteur [L] [R] et son assureur la compagnie MACSF Assurances, les docteurs [F] [I] [M] [O] et [N] [P], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales pour obtenir la désignation d’un médecin expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 juin 2025, Madame [T] [S] a maintenu sa demande de mesure d’expertise vis-à-vis de l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris l’ONIAM.
Le Docteur [R], la MACSF, la Clinique [23] ont formulé des protestations et réserves. Par ailleurs, ils ont sollicité qu’il soit confié à l’expert désigné la mission énoncée au dispositif de leurs conclusions écrites respectives.
La CPAM de la Haute Garonne est intervenue volontairement aux côtés de la CPAM des Pyrénées Orientales. Elles ont demandé la mise hors de cause de cette dernière. La CPAM de la Haute Garonne a formulé des protestations et réserves.
L’ONIAM a demandé sa mise hors de cause, indiquant que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies au regard du caractère purement esthétique de la prise en charge de la demanderesse.
Assignés à personne morale, les docteurs [F] [I] [M] [O] et [N] [P] n’ont pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute Garonne
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute Garonne au regard d’une décision en date du 1er janvier 2022 émanant du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers, ayant prévu la prise en charge par la CPAM de la Haute Garonne des recours concernant les assurés et/ou bénéficiaires de la CPAM des Pyrénées Orientales.
Au vu de cette décision, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Pyrénées Orientales.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article L1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Suivant l’article L1142-1-1 du même code, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Il s’évince des dispositions de l’article L1142-3-1 dudit code que ce dispositif de réparation énoncé ci-dessus n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.
En l’espèce, à la lecture du compte-rendu de consultation du docteur [R] en date du 27 janvier 2022, versé aux débats par la requérante, l’intervention pratiquée sur cette dernière avait pour objet d’effectuer un rajeunissement cervico-facial.
Selon les propres explications de Madame [S], cette intervention chirurgicale consistant à effectuer un lifting de l’ovale du visage et du cou, il est indéniable que celle-ci présente un caractère purement esthétique, sans finalité thérapeutique ou reconstructrice, ce que au demeurant la requérante ne conteste pas.
Il en résulte dès lors, au vu des articles susvisés que l’indemnisation du dommage de cette dernière ne peut relever du champ d’intervention de l’ONIAM dont il conviendra dès lors, de prononcer la mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces médicales versées aux débats, notamment le compte-rendu du centre hospitalier de [Localité 25] en date du 11 avril 2022 mentionnant la présence d’un emphysème profond cervico-médiastinal post échec d’intubation avec des signes infectieux et un syndrome inflammatoire et induré, signent pour Madame [T] [S] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [T] [S] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser à cette dernière la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute Garonne ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la CPAM des Pyrénées Orientales ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de l’ONIAM ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Docteur [U] [J]
Institut [22] -Site hospitalier de [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 26]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, sous la rubrique F-01.03 – Anesthésiologie et réanimation)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
— Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical de la demanderesse avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que la présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Haute Garonne ;
LAISSONS à Madame [T] [S] la charge des entiers dépens de la présente instance.
FAIT À NANTERRE, le 04 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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