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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 5 déc. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00030 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00030 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWHO
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
[Y] [T],
C/
[F] [N] (Débiteur),
[S] [A] épouse [N] (Débitrice),
— ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA,
— CCF BANQUE DES CARAIBES, -CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE,
— CASDEN BANQUE POPULAIRE, -BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES,
— Association RESEAU ENTREPRENDRE BOURGOGNE,
— SIP DIJON ET AMENDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de la recevabilité
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [T], née le 05 Juin 1977 à BESANÇON (25000)
75 avenue de Langres
21000 DIJON représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [N], né le 14 Mai 1977 à DIJON, 39 rue des Fassoles
21240 TALANT comparant en personne,
Madame [S] [A] épouse [N], née le 11 Décembre 1978 à DIJON (21000)
39 rue des Fassoles
21240 TALANT représentée par son époux, M. [F] [N], muni d’un pouvoir
ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA
Service Surendettement
29808 BREST CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
CCF BANQUE DES CARAIBES
20 rue André Prothin
92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée,
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002 -
59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
Direction des Services Bancaires
1 B rue Jean Wiener
77447 MARNE LA VALLEE CEDEX non comparante, ni représentée,
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
1 place de la 1ère Armée Française
25087 BESANÇON CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Association RESEAU ENTREPRENDRE BOURGOGNE
15, Cours du Parc
21000 DIJON non comparante, ni représentée,
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 05 Décembre 2025
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— -------------------------------------------
EXPOSE DU RECOURS
Suivant requête déposée au secrétariat le 17 octobre 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [S] [A] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 24 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Cette décision a été notifiée notamment à Madame [L] [T] en date du 18 janvier 2025.
Madame [T] a contesté cette décision auprès de la commission de surendettement par courrier adressé par le 1er février 2025.
La commission a transmis les termes du recours au greffe du Juge des Contentieux de la Protection par courrier du 06 février 2025 parvenu au greffe le 14 février 2025.
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, Madame [T], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
* Constater que la condition de bonne foi posée pat l’article L 711-1 du code de la consommation n’est pas remplie ;
* Déclarer Monsieur et Madame [N] irrecevables au titre de leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
* Dire que les frais éventuels de la procédure seront supportés par le trésor public ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir prêté, en qualité d’amie, une somme de 8.000,00 € en avril 2019 à Monsieur [N] alors qu’il savait que sa situation était irrémédiablement compromise puisqu’ils avaient souscrit trois prêts importants en 2007 et en 2018 pour un montant total de 503.335,00 €.
Elle conclut que le couple a dès lors volontairement aggravé son endettement à son détriment.
A cette même audience, Monsieur [N] comparant en personne et représentant son épouse selon pouvoir régulier sollicite la confirmation de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers.
Il expose que le prêt consenti par Madame [T] le concernait lui seul et que diverses saisies sur le compte joint ont été pratiquées l’empêchant de rembourser.
A cette même audience, les autres créanciers n’ont pas comparu. Le jugement rendu étant dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier du 22 juillet 2025, la société CCF a rappelé le montant de sa créance.
Par courrier reçu le 28 juillet 2025, la société ARKEA DIRECT BANK (FORTUNÉO) s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
Par courrier du 31 juillet 2025, la société CASDEN a rappelé le montant de sa créance.
Par courrier reçu le 8 août 2025, le service des impôts des particuliers de Dijon s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
Par courrier du 8 septembre 2025, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a rappelé le montant de sa créance.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Dans le cadre de son délibéré, le juge a sollicité des défendeurs la production des justificatifs suivants :
* dernier avis d’imposition sur le revenu ;
* dernier avis CAF ;
* dernier avis France travail ;
* 6 derniers bulletins de salaire ;
* derniers relevés de tous les comptes bancaires et épargne depuis janvier 2025.
Les justificatifs sollicités ont été produits par envoi du 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
En vertu des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Madame [T] le 18 janvier 2025 et le recours a été formé par lettre recommandée du 1er février 2025.
Le délai précité est donc respecté et le recours de Mme [T] sera déclaré recevable.
II) SUR LE FOND
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que le bénéfice de la procédure de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En l’espèce la situation de surendettement n’étant pas contestée, seule la condition de bonne foi sera examinée.
Il doit être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et il revient à celui qui argue de la mauvaise foi d’un débiteur d’en rapporter la preuve.
Le bénéfice des mesures de redressement peut ainsi être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut également être relevée par de fausses déclarations faites à la commission ou au juge notamment destinées à minorer ses revenus ou son patrimoine ou d’exclure sciemment certaines dettes de ses déclarations.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, le seul fait d’avoir emprunté une somme de 8.000,00 € à une amie alors que le couple avait déjà un endettement conséquent ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi faute de caractériser chez le débiteur la certitude de ne pas pouvoir rembourser les sommes en causes d’une part et l’absence de conscience par le créancier de la situation du débiteur d’autre part.
Or il ressort en premier lieu du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon et constituant le titre exécutoire constatant la créance de Madame [T], qu’elle a exposé au cours de cette procédure avoir prêté cette somme représentant ses économies aux époux [N] dans la mesure où les finances du couple étaient au plus bas, la reconnaissance de dette du 3 avril 2019 portant expressément la mention d’un remboursement «dès que les moyens financiers le permettront et au plus tard le 03 avril 2023 ».
Dès lors les difficultés financières des débiteurs n’ont pas été cachées à Madame [T] puisque le remboursement du prêt était convenu selon l’amélioration de la situation financière attendue de ceux-ci et avec un délai maximal accordé de 4 années.
Par ailleurs et s’il n’est pas contesté qu’aucune somme sur cet emprunt n’a été remboursé à Madame [T], il apparaît qu’ aucun acte d’aggravation de la situation n’a été relevé postérieurement à celui-ci, que des saisies ont été pratiquées sur les comptes des débiteurs (notamment en janvier 2025) et qu’ils n’ont déposé leur dossier de surendettement qu’en octobre 2024.
De même et contrairement aux craintes exposées par Madame [T], la situation ne peut être considérée comme compromise dès lors que les débiteurs sont propriétaires d’un immeuble évalué à 475.000,00 € dont la réalisation permettra d’interdire tout effacement de dette.
Enfin et surtout, le prêt en cause, bien que représentant une somme importante pour Madame [T] compte tenu de sa situation personnelle, représente moins de deux pour cents de l’endettement des débiteurs et ne peut en soit être la cause de l’endettement.
Dès lors la bonne foi des débiteurs ne peut à ce stade être mise en cause et la décision de recevabilité prise par la commission sera confirmée.
Les dépens demeureront par principe à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
DIT RECEVABLE le recours formé par Madame [Y] [T] mais ledit mal fondé ;
EN CONSEQUENCE :
DECLARE Monsieur [F] [N] et Madame [S] [N] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution qui seraient diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions des rémunérations qui auraient été consenties par ces derniers et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les débiteurs doivent continuer à payer leurs charges courantes nées postérieurement au présent jugement et qu’à défaut la déchéance du droit au bénéfice du surendettement est encourue ;
RAPPELLE que les débiteurs a interdiction de payer les créances autres qu’alimentaires nées antérieurement à la décision de recevabilité et de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, ou tout acte de disposition de leur patrimoine pendant la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la durée de cette suspension et de cette interdiction ne peut excéder deux ans ;
DIT que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement au profit du bailleur ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il en sera adressé une copie, ainsi que le dossier, à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq décembre deux mille vingt-cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice-président chargé des contentieux de la protection assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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