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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 24/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Références : N° RG 24/02419 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3HE (Code nature d’affaire : 53B/ 1B)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant et par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON avocat postulant
DÉFENDEURS
Madame [G] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1955 à BESANCON (25000), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 12] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 26 Novembre 2024 qui a été renvoyée à la mise en état et qui a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
Selon ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 août 2024, la juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a condamné Mme [G] [L] épouse [R] à verser à la société Cabot financial France la somme de 3 851,48 euros à titre principal, en remboursement d’un crédit renouvelable souscrit le le 14 septembre 2023. Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [L], qui en a formé opposition devant le tribunal le 20 septembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties afin que celles-ci puissent se mettre en état. Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société Cabot financial France a assigné Mme [W] [R] en intervention forcée. Le 2 juin 2025, les deux dossiers ont été joints.
À l’audience utile du 17 juin 2025, la société Cabot financial France, représentée par son conseil, dépose son dossier. Elle demande à la juge de condamner solidairement Mmes [L] et [R]
à lui verser les sommes de4 621,71 euros pour solde du crédit, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 5 avril 20245,95 euros au titre des frais accessoires1 500 euros au titre des frais irrépétiblesaux entiers dépens de l’instance présente ainsi que de l’instance en injonction de payer
Mme [L], représentée par son conseil, dépose son dossier et demande à la juge
d’annuler le contrat pour absence de consentement de condamner la société Cabot financial France à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle subsidiairement, déchoir la société Cabot financial France de son droit aux intérêtssubsidiairement, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que citée à étude, Mme [R] n’est pas présente ni représentée.
La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la signature électronique
Aux termes des articles 1366 et suivants du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane. La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du Parlement européen et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose en son article 26 qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque
b) permettre d’identifier le signataire
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Ainsi, pour bénéficier de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique, la banque doit démontrer que la signature électronique est avancée au sens du droit européen.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit litigieuse est porteuse en ses pages 44 et suivantes de la mention « signé électroniquement par le client le 14/09/2023 13:44:22 ». Le fichier de preuve est porteur d’une référence session « 02023091200126425501576 » ainsi que d’une référence signataire « SIGNERREF_P20230912001264_1 ». Or aucun de ces identifiants ne se retrouve sur le contrat de crédit litigieux. En outre, l’adresse mail fournie au soutien de cette procédure de signature électronique est la suivante « [Courriel 11] », laquelle n’est pas liée à Mme [L] de manière univoque.
Dès lors, la signature litigieuse n’est pas avancée au sens du droit européen. Sa fiabilité ne peut donc être présumée. L’offre de prêt constitue ainsi uniquement un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par d’autres éléments.
En ce sens, la société Cabot financial France argue de ce que la signature électronique litigieuse repose sur une pièce d’identité valide ainsi que sur un code envoyé par SMS, et affirme que les fonds ont été versés sur un compte Nickel au nom de Mme [L]. Or il n’est pas contesté par les parties que la carte d’identité litigieuse était périmée à la date de souscription du crédit et avait fait l’objet d’une déclaration de perte, et il est de même constant que le numéro de téléphone ayant permis la signature électronique n’appartient pas à Mme [L]. Enfin, cette dernière produit une attestation en date du 8 mars 2025 dans laquelle Mme [R] reconnaît avoir usurpé l’identité de sa mère afin d’ouvrir un compte Nickel à son insu. Le 6 septembre 2024, Mme [L] a déposé plainte à l’encontre de sa fille en raison de cette usurpation d’identité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, faute de signature valable du contrat de crédit par Mme [L], la société Cabot financial France sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Mme [L]. Pour sa part, Mme [R] ne conteste pas avoir signé le contrat de crédit litigieux. Les demandes de la société Cabot financial France à son encontre seront donc étudiées.
Sur la demande en paiement
La demande de la société Cabot financial France a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les conséquences du non-respect du corps huit
L’article R. 312-10 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-4 dudit code.
Si la loi ne précise pas à quel point fait référence ce corps 8 entre le point Pica de 0,351 mm et le point Didot de 0,375 mm, il convient de rappeler que l’exigence de respect du corps 8 trouve son origine dans le décret n° 78-509 du 24 mars 1978. À cette période, le point Pica, lequel résulte d’une division des mesures anglo-saxonnes, n’était que très marginalement utilisée en France, de sorte qu’il s’en déduit que le législateur a entendu se référer au point Didot.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient donc de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres (8*0,375 mm).
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats (la notice d’information sur l’utilisation des données personnelles) est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Sur les conséquences du défaut de vérification de la solvabilité de la débitrice
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-2 du même code.
En l’espèce, la société Cabot financial France ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avec la moindre pièce justificative de ressources ou de charges avant la conclusion du contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Cabot financial France sera déchue de son droit aux intérêts. Conformément à l’article L341-4 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. La créance de la société Cabot financial France s’élève donc à la somme de 3 851,48 euros. Mme [R] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025.
Par ailleurs, la majoration de 5 points du taux légal d’intérêt prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier serait de nature à remonter le taux d’intérêt à un taux similaire ou plus élevé que le taux contractuel. Dès lors, pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette majoration sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront la procédure en injonction de payer (soit uniquement la somme de 5,95 euros), la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la société Cabot financial France concernant les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Cabot financial France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [G] [L] épouse [R] ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à verser à la société Cabot financial France la somme de 3 851,48 euros pour solde du crédit renouvelable n°43067615711100 souscrit le 14 septembre 2023, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°78-509 du 24 mars 1978
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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