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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 juin 2024, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00559 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5N
JUGEMENT
Minute : 24/418
Du : 04 Juin 2024
[24] (200908532401)
Représentant : Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [J] [D] [I]
[21] (41025872659002)
[18] (43059567059001, 41025872659002)
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION (11F015489)
[30] (81322036828, 81322036830)
[27] (010821569)
[19] (2C17428278430, 7160764)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Juin 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Avril 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[24]
Demeurant DGSR Judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie AGNESE,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [D] [I],
Demeurant [Adresse 11]
[Adresse 26]
[Localité 15]
comparant en personne
[21]
Domiciliée : chez [18],
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[18]
Domiciliée : chez [Localité 34] Contentieux,
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
Demeurant [Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[29] SARL
Domiciliée : chez [31],
[Adresse 33]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[27]
Demeurant [Localité 10]
non comparante, ni représentée
[19],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2023, M. [J] [D] [I] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [23], après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 24 mois.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 juillet 2023.
Le 16 octobre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 230,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
[24], à qui les mesures ont été notifiées le 25 octobre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 février 2024.
A l’audience du 08 février 2024, [19], comparante, représentée, a actualisé sa créance à la somme de 4 111,82 et sollicité son exclusion de la procédure en raison de son origine frauduleuse. Elle a exposé que cette dette résultait d’un trop-perçu d’aides sociales faisant suite à des déclarations mensongères ayant donné lieu à l’imputation d’une pénalité de 900 euros.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2024, [32] a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience, [24], comparante, représentée, sollicite le rééchelonnement des dettes du débiteur sans inégalité entre les créanciers.
M. [J] [D] [I], comparant, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur l’exclusion de la créance détenue par [20] de la procédure
L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, [19] indique détenir une créance d’un montant de 4 111,82 euros. Elle constitue le recouvrement de prestations indûment versées au débiteur du fait de déclarations mensongères, augmentée d’une pénalité décidée par le directeur de l’établissement.
Le débiteur ne conteste, ni l’origine de la dette, ni son caractère frauduleux.
En conséquence, la dette détenue par [19], fixée pour les besoins de la cause à la somme de 4 111,82 euros, sera exclue de la procédure du fait de son origine frauduleuse.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation de retour à l’emploi sur un mois de 30 jours
1 462,80 €
TOTAL
1 462,80 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
335,34 €
Total
1 201,34 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [23].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 261,46 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 228,44 €.
L’existence d’une capacité de remboursement exclut par principe l’effacement des dettes.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 228,44 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 60 mois, avec effacement partiel en fin de plan. Il n’est pas possible d’aller au-delà dans la mesure où le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Le débiteur apurera dans un premier temps les dettes liées à ses charges courantes afin de maintenir son insertion sociale, puis le reste de ses dettes, faute de meilleure priorité légale.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [20] à la somme de 4 111,82 euros ;
EXCLUT la créance détenue par [20] de la présente procédure du fait de son origine frauduleuse ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [J] [D] [I] se limite à la somme de 228,44 euros ;
CONSTATE que la situation de M. [J] [D] [I] n’est pas irrémédiablement compromise ;
REJETTE la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 60 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 228,44 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 septembre 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [J] [D] [I] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 183 345,47 € ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [J] [D] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [J] [D] [I] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [22].
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 4 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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