Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 23 janv. 2024, n° 23/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 23/01045 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHI
Minute : 24/00067
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] – GRAND PARIS GRAND EST
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 145
C/
Madame [V] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] – GRAND PARIS GRAND EST
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du Val de Marne
DÉFENDEUR :
Madame [V] [N]
[Adresse 5]
Porte 2
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2023
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’office public de l’Habitat de [Localité 9] a consenti en décembre 2023 un bail à Madame [W] [L] pour un local d’habitation situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 9].
Cette dernière a quitté son logement le 3 juillet 2023.
L’office public de l’Habitat de [Localité 9] a porté plainte le 10 octobre 2023 pour violation de domicile ayant constaté que ce local d’habitation était de nouveau occupé alors qu’il n’avait consenti aucun nouveau bail pour cet appartement.
Par acte du 16 octobre 2023, Me [M] [X], commissaire de justice mandaté par l’office public de l’Habitat de [Localité 9], s’est rendu au [Adresse 5], logement 2 à [Localité 9], et a constaté qu’au bas de la porte, il y a de la limaille de fer laissant à penser qu’un canon de serrure a été percé, que le canon de la serrure est d’aspect neuf et qu’il ne s’agit pas des canons de serrures habituels pour ce type de porte. Après avoir frappé à la porte, une femme lui a ouvert et l’a autorisé à pénétrer dans les lieux. Elle lui a justifié de son identité et se nomme [V] [N]. Elle lui a déclaré vivre seule, occuper les lieux depuis environ un mois et disposer d’un contrat de location avec l’OPH de [Localité 9] sans être en mesure de le présenter. Le commissaire de justice constate que les lieux sont très peu garnis.
Par assignation du 15 novembre 2023, l’office public de l’Habitat de [Localité 9] a fait citer en la forme des référés Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], rez de chaussée, porte 2, occupation qui constitue un trouble manifestement illicite,
— qu’il soit ordonné son expulsion immédiate et celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— que les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles ne soient pas appliqués ;
— qu’il soit dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à 1000 euros ainsi que les charges afférentes à l’occupation du logement et ce à compter du 16 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur les dommages intérêts pour opposition abusive et infondée au départ,
— la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le procès-verbal de constat d’huissier.
— Que soit ordonné que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2023, l’office public de l’Habitat de [Localité 9], représenté, maintient les demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Madame [V] [N], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite et la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour le faire cesser sans qu’un critère d’urgence n’ait besoin d’être démontré et cela même en présence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, l’office public de l’Habitat de [Localité 9] produit une procès-verbal de constat dressé par Me [M] [X] du 16 octobre 2023 desquels il ressort que la serrure de la porte semble avoir été remplacée et que l’occupante est une femme dénommée [V] [N]. L’acte introductif d’instance a par ailleurs été signifiée à la personne de Madame [V] [N].
Cette occupation sans droit ni titre, non contestée par la défenderesse, constitue un trouble manifestement illicite.
ll y aura lieu d’ordonner à la défenderesse et à tout occupant de son chef de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion et celle tout occupant de son chef sera autorisée avec l’assistance éventuelle de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la suppression des délais légaux d’expulsion
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le constat de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023 mentionne que la serrure semble avoir été changée. Toutefois, l’Oph de [Localité 9] ne démontre que Madame [V] [N] est à l’origine de ce changement de serrure et ne démontre pas que celle-ci est de mauvaise foi dans la mesure où elle indique avoir un bail avec l’OPH de [Localité 9] qui a pu lui être consenti frauduleusement par un tiers.
Dans ces conditions, il sera fait application du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
L’office public de l’Habitat de [Localité 9] demande à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 16 septembre 2023 et demande que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 1000 euros par mois, charges en sus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [V] [N] occupe sans droit ni titre l’immeuble litigieux. Elle cause ainsi un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce, à compter du 16 septembre 2023, date à laquelle Madame [V] [N] reconnait qu’elle est entrée dans les lieux, et ce jusqu’à libération définitive des lieux.
L’office public de l’Habitat de [Localité 9] produit le contrat de bail de l’ancienne locataire ainsi que la lettre de congé adressée par cette dernière faisant mention du mauvais état du logement. Dans ces conditions, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 500 euros, charges comprises.
Sur les mesures accessoires
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, n’étant pas étayée.
Partie perdante, Mme [V] [N] supportera les dépens de l’instance, à l’exclusion du procès-verbal de constat en date du 16 octobre 2023.
Elle sera condamnée à payer à l’office public de l’Habitat de [Localité 9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
CONSTATONS que Mme [V] [N] occupe sans droit ni titre l’immeuble situé [Adresse 5], logement n°2, à [Localité 9];
AUTORISONS EN CE CAS l’expulsion de Mme [V] [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
RAPPELONS que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [V] [N] à verser à l’office public de l’Habitat de [Localité 9] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 500 €, charges comprises, à compter du 16 septembre 2023 jusqu’à libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS Mme [V] [N] à payer à l’office public de l’Habitat de [Localité 9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes au surplus ;
CONDAMNONS Mme [V] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé ;
Ainsi fait et jugé le 23 janvier 2024
Le greffier,Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Loi applicable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Père ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Minute ·
- Public
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Construction ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Fiche ·
- Autorisation ·
- Changement
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Famille ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Moldavie ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Saisine ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Permis de construire ·
- Hôtel ·
- Sociétés immobilières ·
- Pourparlers ·
- Site ·
- Installation sportive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Courriel
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Blessure ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.