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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFTU
Minute n° 26/00116
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 28/08/2024
Date de la signification : 30/08/2024
Période de la contrainte : REGUL23 – [Immatriculation 1] – [Immatriculation 2] – [Immatriculation 3] – 3T18 – 3T19 – 4T19 – [Immatriculation 4]
Montant de la contrainte : 17 549,00 euros
Frais de signification : 73,18 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 janvier 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
(application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire)
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
assistée lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [C] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
La présidente a statué en ces termes :
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFTU Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [M] est affilié depuis le 23 mars 2012 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, pour une activité d’agent immobilier.
Ainsi, il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, nées de l’exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
Faute de règlement de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dans les délais impartis, quatre mises en demeure du 27 juillet 2023, du 31 janvier 2024, du 17 avril 2024 et du 15 mai 2024 afférentes aux cotisations des 3e trimestre 2018, 3e trimestre 2019, 4e trimestre 2019, 2e, 3e et 4e trimestres 2023, de la régularisation 2023 et du 1er trimestre 2024, lui ont été adressée par lettres recommandées avec avis de réception.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Bretagne lui a fait signifier par commissaire de justice le 30 août 2024 une contrainte en date du 28 août 2024 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation 2020 et au mois d’avril 2022, d’ un montant global de 17 549,00 euros (16 011,00 euros de cotisations et 1 538,00 euros de majorations).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024, M. [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 4 novembre 2024, puis à celles des 3 mars et 1er septembre 2025 et, faute d’accord, à l’audience au fond du 26 janvier 2026, à laquelle l’Urssaf de Bretagne présente les demandes suivantes, conformément à ses écritures en date du 15 décembre 2025 :
— Valider la contrainte N° de créance 2300110465 émise le 28 août 2024 valablement signifiée le 30 août 2024 ;
— Condamner M. [Y] [M] au paiement de la somme de actualisée de 15 412,00 euros (dont 13 976,00 euros en cotisations, contributions sociales et 1 436,00 euros en majorations), au titre des 3eme trimestre 2018, 3eme trimestre 2019, 4eme trimestre 2019, 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2023, de la régularisation 2023 et du 1 er trimestre 2024, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal ;
— Condamner M. [Y] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 73,18 euros ;
— Débouter M. [Y] [M] de ses demandes ou prétentions ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Régulièrement convoqué, M. [Y] [M] déclare à l’audience qu’il était dans l’incapacité de payer ses cotisations en raison de problèmes de santé importants (infarctus en avril 2022) et de problèmes familiaux, à l’origine d’une baisse d’activité. Tout en affirmant que les sommes réclamées sont disproportionnées, il reconnaît devoir les cotisations réclamées, précisant qu’il sera en mesure de verser 10 000,00 euros en mars 2026 (vente d’un bien), puis sollicitera un échéancier pour régler le solde.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 août 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne.
M. [M] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 30 août 2024 recevable.
Sur la validation de contrainte :
En matière de contrainte, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse.
M. [M] ne formule aucune contestation quant au calcul des cotisations qui lui sont réclamées par l’Urssaf, qui a régulièrement fait précéder la contrainte de quatre mises en demeure pour chaque période concernée, lesquelles sont régulières.
L’Urssaf justifie des modalités de calcul des cotisations réclamées au titre des 3e trimestre 2018, 3e trimestre 2019, 4e trimestre 2019, 2e, 3e et 4e trimestres 2023, de la régularisation 2023 et du 1er trimestre 2024.
Elle justifie ainsi de la somme de 15 412,00 euros représentant la somme des cotisations dues (soit 13 976, euros de cotisations et 1 436,00 euros de majorations de retard) afférentes à la période précitée.
M. [M] n’émet aucune critique sérieuse à l’encontre du décompte produit.
Dans ces conditions, l’opposition formée par M. [M] sera rejetée et la contrainte sera validée, en cotisations et majorations, pour un montant de 15 412,00 euros, dont 13 976,00 euros de cotisations, contributions sociales et 1 436,00 euros de majorations de retard, au titre des 3e trimestre 2018, 3e trimestre 2019, 4e trimestre 2019, 2e, 3e et 4e trimestres 2023, de la régularisation 2023 et du 1er trimestre 2024. M. [M] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 28 août 2024 signifiée par acte du 30 août 2024 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant actualisé ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 15 412,00 euros, dont 13 976,00 euros de cotisations et 1 436,00 euros de majorations, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux 3e trimestre 2018, 3e trimestre 2019, 4e trimestre 2019, 2e, 3e et 4e trimestres 2023, de la régularisation 2023 et du 1er trimestre 2024 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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