Confirmation 23 septembre 2025
Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 19 sept. 2025, n° 25/07605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/07605 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ5X
Minute n° 25/00615
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 19 septembre 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 14 septembre 2025, notifié à M. [C] [H] [X] le 14 septembre 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 14 septembre 2025 notifié à M. [C] [H] [X] le 14 septembre 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [C] [H] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈREen date du 17 septembre 2025, reçue le 17 septembre 2025 à 17h04 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 8] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [H] [X]
né le 16 Juin 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, dûment convoqué,
En présence de [W] [E], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Cécilia MAZOUIN en ses observations.
M. [C] [H] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 septembre 2025 à 21h10 et pour une durée de 4 jours.
Monsieur [H] [X] né le 16 juin 2004 à [Localité 4] (Tunisie) de nationalité tunisienne, a été interpellé le 14 septembre 2025 à 03H00 par les services de police de [Localité 2] et placé en garde à vue pour des faits de conduite en état alcoolique, accident matériel avec dégâts au domaine public et délit de fuite.
L’intéressé a fait l’objet un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans a été pris à son encontre par le préfet du Finistère, le 14 septembre 2025 et a été admis au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] le jour même à 13H40.
Le recours, non suspensif, formé par Monsieur [H] [X] le 16 septembre 2025 contre cette décision, est pendant devant le tribunal administratif de Rennes.
I – Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Il est constant qu’un recours a été entrepris le 16 septembre 2025 à 16H50 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [H] [X] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé n’a soutenu à l’audience de ce jour le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le moyen sera rejeté.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1,
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1,
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1,
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal,
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité. Les services de la préfecture de la Vienne sont en possession de l’original du passeport valide de Monsieur [H] [X] et un routing a été sollicité dès le 15 septembre 2025.
Il n’est toutefois pas possible au préfet du Finistère de procéder immédiatement à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dans l’attente de la transmission par les services de la préfecture de la Vienne du passeport de l’intéressé au Centre de rétention administrative de [Localité 6] et de l’obtention d’un routing à destination du pays dont il détient la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Concernant le logement, Monsieur [H] [X] a déclaré, être occupant à titre gratuit du logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 2] où il vivrait avec un membre de sa famille, sans fournir le moindre justificatif. Le préfet pouvait ainsi au moment de l’édiction de son arrêté légitimement estimer que l’exigence posée à l’article L. 621-3 du code précité, qui se réfère à une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » n’était pas remplie.
Concernant l’état de vulnérabilité, aucun élément de la procédure laisse penser que Monsieur [H] [X] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement. Au demeurant sa visite médicale d’admission au centre de rétention administrative ne fait état d’aucune mention de vulnérabilité.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce Monsieur [H] [X], a déclaré s’être marié en Tunisie le 09/02/2024 à Madame [M] [G], personne de nationalité italienne demeurant en Italie, être sans enfant ni ressources légales et profession en France. Il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Bien que convoqué devant le tribunal correctionnel le 17 décembre 2025 pour répondre des infractions à l’origine de la garde à vue visée supra, le préfet du Finistère considère que Monsieur [H] [X] ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il a par ailleurs déjà fait l’objet d’une réadmission vers l’Italie consécutivement à un arrêté du 25/09/2024 pris par le préfet de la Vienne (86), portant transfert, en application de la convention Dublin. S’il déclare vivre en Italie, il ne justifie pas avoir droit au séjour dans ce pays. En tout état de cause, le centre de coopération policière et douanière de [Localité 5], régulièrement sollicité, a indiqué que l’intéressé était inconnu des autorités italiennes. Enfin, il n’est pas en mesure d’apporter d’éléments justifiant un départ de France à bref délai.
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II. Sur la recevabilité de la requête
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de pièce justificative utile tenant à l’absence d’attestation de conformité de la procédure pénale numérique
Le conseil de Monsieur [H] [X] fait valoir que la requête de la préfecture serait irrecevable en ce que les pièces de procédure de garde à vue, imprimées et jointes à la requête, ne sont pas accompagnées d’une attestation de conformité à la procédure sous son format numérique, qui constitue une pièce justificative utile permettant au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge, saisi par le préfet, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l’étranger, des mesures précédant immédiatement sa rétention administrative (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2019, n°18-21.316).
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
L’article L743-12 du même code dispose quant à lui : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
L’article A.53-8 du code de procédure pénale dispose : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité ».
En l’espèce, il est constant que plusieurs pièces de la procédure de police afférentes à la garde à vue dont a fait l’objet le susnommé, signées électroniquement, ont été imprimées par les services sans que ne soit jointe une attestation indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service considéré ou sans que chaque impression ait fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par ledit service. Ainsi, à défaut de valeur probante des procès-verbaux, le juge ne peut vérifier la régularité de la mesure privative de liberté prise immédiatement avant le placement en rétention de l’intéressé.
Toutefois, l’attestation de conformité querellée a été adressé ce jour par courriel reçu à 09H02 au greffe et discuté contradictoirement dès le début de l’audience.
La requête du préfet doit être considérée comme recevable et le moyen rejeté.
III Sur la procédure
— Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue
Le conseil de Monsieur [H] [X] soutient que le procureur de la République a été avisé tardivement du placement en garde à vue de son client.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale : « I.- Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.… »
Ce délai d’information débute dès le début de la mesure, soit dès la présentation de l’intéressé à l’OPJ chargé de notifier le placement en garde à vue (Crim. 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824), et tout retard dans la mise en œuvre de cette information fait nécessairement grief à la personne, sauf à démontrer l’existence de circonstances insurmontables le justifiant (Crim. 7 janvier 2009, pourvoi n° 08-38.428).
Si un délai de 45 minutes pour l’avis fait au procureur à compter du début de la mesure de garde à vue est tardif et susceptible d’entraîner la nullité de la procédure si aucune circonstance insurmontable ne le justifie (Crim. 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564), il a été jugé qu’un délai de 30 minutes pour aviser le procureur de la république à compter du début de la mesure de garde à vue n’est pas excessif (Crim. 20 décembre 2017, pourvoi n° 17-84.017).
En l’espèce, un véhicule de police en intervention le 14 septembre 2025 à 03H00 était légèrement heurté par un véhicule qui prenait immédiatement la fuite. Le conducteur était finalement interpellé à 03H15, victime d’un accident de circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule.
Ramené au commissariat de police, il était soumis à un contrôle d’alcoolémie qui révélait à 03H45 un taux d’alcoolémie de 0,72 mg/l au premier souffle et un taux identique au second souffle à 03H50.
Il était présenté le 14 septembre 2025 à 03H50 à un officier de police judiciaire qui décidait de le placer en garde à vue avec des droits différés au vu de l’imprégnation alcoolique de l’intéressé.
Le procureur de la République de Brest, en la personne de Madame [S] [L], était avisé le 14 septembre 2025 à 04H05. Le délai de 15 minutes à compter du placement en garde à vue du mis en cause par l’officier de police judiciaire de quart n’est pas excessif et conforme à la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue
Le conseil de Monsieur [H] [X] fait valoir que son client a été interpellé en état d’ébriété à 03H15 mais que la notification de ses droits à 14H15 doit être considérée comme tardive, ce qui lui porte nécessairement atteinte.
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire sous son contrôle dans une langue qu’elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’art. 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu’elle bénéficie de différents droits.
L’imprégnation alcoolique de l’intéressé peut justifier un report de cette notification. Il s’agit d’une circonstance insurmontable empêchant l’intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement. Toutefois, il est constant que pour justifier le report de la notification prévue par l’article 63-1, l’officier de police judiciaire doit constater, par des motifs concrets et non hypothétiques, qu’elle a constitué une circonstance insurmontable qui a retardé ladite notification.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [H] [X], qui avait percuté un véhicule de police en intervention à 03H00 avait finalement était victime d’un accident sans intervention d’un tiers quelques minutes plus tard avant de prendre la fuite à pied. Les témoins présents avaient donné une description précise du conducteur qui avait été appréhendé vers 03H15. L’intéressé qui aux dires des policiers n’était pas dans un état normal était ramené au commissariat avant d’être soumis à un dépistage alcoolique qui révélait à 03H45 un taux d’alcoolémie de 0,72 mg/l au premier souffle et un taux identique au second souffle à 03H50. Il était dès lors placé en garde à vue avec des droits différés au vu de son imprégnation alcoolique.
Il sera rappelé que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre) (Cass. Crim 17 septembre 2025, N°25.80.555).
Les droits de l’intéressé lui était finalement notifié le 14 septembre 2025 à 14H30 après vérification de son imprégnation alcoolique.
Il sera ici également rappelé qu’il n’est pas exigé que soit fournie une mesure de l’état d’alcoolémie dès lors qu’il appartient à l’officier de police judiciaire d’évaluer souverainement l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits.
Ainsi, au regard de ces éléments qui démontrent suffisamment la nécessité de différer la notification des droits à l’intéressé, qui présentait un état d’ébriété caractérisé, il ne saurait être reproché à l’officier de police judiciaire une notification tardive dès lors que les droits ont été notifiés le 14 septembre 2025 à 14H30 après vérification de son imprégnation alcoolique, soit après 10H40 après le placement en garde à vue, ce délai ayant été souverainement apprécié par l’officier de police judiciaire comme nécessaire au complet dégrisement de l’intéressé au vu de l’alcoolémie très importante de l’intéressé, compte tenu de son petit gabarit d’une part et à la nécessité d’attendre l’arrivée d’un interprète en langue arabe.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
IV. Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Le conseil de Monsieur [H] [X] fait valoir que la préfecture qui dispose du passeport de son client aurait dû se montrer plus diligente et que le vol prévu dans 10 jours parait lointain.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 novembre 2016 (n° de pourvoi : 15-28793, 15-28794) que dès lors que la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne n’a été accomplie que plusieurs jours après son placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures ayant empêché l’administration d’agir, l’atteinte ainsi portée aux droits de l’étranger justifie la mainlevée de la mesure ; qu’en l’occurrence, l’étranger avait été placé en rétention administrative le samedi en fin d’après-midi et la première diligence était intervenue le lundi matin, la haute juridiction ayant alors rejeté le pourvoi du préfet, lequel faisait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté sa demande de prolongation de la mesure ; qu’ainsi, l’absence de saisine du consulat durant le week-end constitue un manquement à l’obligation de diligences ;
Aux termes de l’article L. 742-3 du CESEDA « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. »
En l’espèce, si le conseil de Monsieur [H] [X] fait valoir que son client aurait pu bénéficier d’un vol plus rapidement et que la préfecture ne se serait pas montrée diligente en n’obtenant pas une place plus rapidement. Il doit être ici rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les créneaux horaires de réservation de vols proposés par les compagnies aériennes et qu’elle est tributaire non seulement de la fréquence des vols, mais aussi des places disponibles dans les appareils ainsi que des ressources humaines disponibles pour assurer les escortes;
La préfecture justifie suffisamment avoir accompli toutes diligences utiles, de sorte que le moyen sera écarté ;
Toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [X].
Le moyen sera rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE parvenue à notre greffe le 17 septembre 2025 à 17h04 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [C] [H] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 17 septembre 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 7]) ;
Rappelons à M. [C] [H] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 19 septembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 19 Septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Cécilia MAZOUIN
Le 19 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [C] [H] [X], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 19 Septembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [W] [E], interprète en langue arabe
Le 19 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Cécilia MAZOUIN
Avocat de M. [C] [H] [X]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE C/ [C] [H] [X]
N° RG 25/07605 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ5X
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Cécilia MAZOUIN
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Anne-Sophie SCARPARO, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 19 Septembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 19 Septembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Guy MAGNIER
juge des libertés et de la détention
N° RG 25/07605 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ5X
RÉQUISITION
Nous, Guy MAGNIER juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
[W] [E]
Interprète
De procéder à l’interprétariat en langue arabe du nommé M. [C] [H] [X] pendant son interrogatoire.
Nombres d’heures :
Fait à RENNES
Le 19 Septembre 2025
Le Juge des Libertés et de la Détention
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Guy MAGNIER Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l’affaire : N° RG 25/07605 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ5X Rétention administrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom : [W] [E]
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
— Rapport d’examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
— Fiche d’examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport dans le cadre d’un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Rapport dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Heure de début : Heure de fin :
— Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 19 Septembre 2025
Signature et cachet
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