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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 23/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 3 ], S.A. GENERALI VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me BOYTCHEV
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me DANEMANS
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/03140 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDVH
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL D’AVOCATS INTER-BARREAUX RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0387
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le société GENERALI VIE est propriétaire d’un appartement (lot n°4) situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2003, l’ancien propriétaire du lot n° 4, la SCI Montaigne 3, a été autorisé, aux termes d’une résolution n° 9 votée, « à transformer son lot numéro 4 actuellement classé habitation, en bureaux commerciaux, à la condition préalable que la SCI Montaigne 3 dépose un PC de mutation et obtienne une telle autorisation du service de mutation des locaux en supportant seule le coût de tous les frais afférents à cette transformation […] et en faisant en sorte que la copropriété ne soit pas inquiétée à cette condition ». La SCI Montaigne 3 a obtenu l’autorisation de changement d’usage de son lot de la mairie de [9] le 24 mai 2016.
Afin de procéder à des travaux nécessaires à l’exploitation dans le lot n° 4 d’une activité de bureaux commerciaux, la société GENERALI VIE a demandé au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2019 deux résolutions ayant pour objet
— d’une part, la modification du règlement de copropriété afin de classer le lot n° 4 en bureaux commerciaux (comme aux termes de la résolution n° 9 votée lors de l’assemblée générales des copropriétaires du 14 mai 2003) (résolution n° 23),
— et d’autre part, l’autorisation donnée à la société GENERALI VIE de procéder à divers travaux afin de mettre les locaux en conformité avec la règlementation applicable aux personnes en situation de handicap (résolution n° 24).
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2019, la société GENERALI VIE a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] afin de voir annuler ces résolutions et d’être autorisée à réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation de son lot.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judicaire de Paris a annulé les résolutions n° 23 et 24 de l’assemblée générales des copropriétaires en date du 3 juin 2019, a débouté la société GENERALI VIE de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société GENERALI VIE la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision et la procédure est pendante devant la cour d’appel de [Localité 10].
A la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, la société GENERALI VIE a demandé à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale à venir deux résolutions visant à modifier le règlement de copropriété à la suite de l’accord donné au précédent propriétaire du lot de l’affecter à usage de bureaux commerciaux (résolution n° 5) et à l’autoriser à réaliser divers travaux d’aménagement de son lot notamment afin de se conformer à la règlementation en vigueur (résolution n° 6).
L’assemblée générale des copropriétaires en date du 13 janvier 2023 a rejeté la résolution n° 5 portant sur la modification du règlement de copropriété mais a adopté la résolution n° 6 autorisant la société GENERALI VIE à procéder aux travaux sollicités en conditionnant toutefois la réalisation de ceux-ci à l’accord de l’architecte de l’immeuble et du conseil syndical qui devront, en cas de refus, justifier des raisons du refus.
C’est dans ces conditions que la société GENERALI VIE a, par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 8ème afin de voir annuler la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2023 et d’être indemnisée du préjudice subi (présente procédure enregistrée sous le numéro RG 23/03140).
L’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2024 a
— d’une part, voté la résolution n° 33 annulant la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2023 ayant rejeté la modification du règlement de copropriété,
— et d’autre part, rejeté la résolution n° 34 concernant la modification du règlement de copropriété relatif à l’usage du lot n° 4 appartenant à la société GENERALI VIE.
Cette dernière a une nouvelle fois assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] afin notamment de voir annuler la résolution n° 34 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2024 (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/10407).
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 125 et 789 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] en date du 2 juillet 2024,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SA GENERALI VIE n’a pas d’intérêt à agir, et qu’en conséquence son action est irrecevable,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que l’examen du moyen tiré de la fin de non-recevoir doit être renvoyé à la formation de jugement
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SA GENERALI VIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SA GENERALI VIE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SA GENERALI VIE aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître François DANEMANS ».
Le syndicat des copropriétaires soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société GENERALI VIE en faisant valoir que :
— la demande d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2023 est irrecevable dès lors que la résolution n° 33 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2024 l’a annulée,
— la société GENERALI VIE a voté l’annulation de la résolution n° 5 lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2024,
— dès lors, à cette date, la disparition de l’objet de la prétention à l’origine de l’instance a emporté extinction de l’intérêt à agir de la société GENERALI VIE.
A titre subsidiaire, il sollicite que l’examen du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la société GENERALI VIE sera renvoyé à la formation de jugement.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, la société GENERALI VIE sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats,
DECLARER la société GENERALI VIE recevable en son action et ses demandes,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de sa demande visant à déclarer irrecevable l’action de la société GENERALI VIE au motif qu’elle n’aurait pas d’intérêt à agir,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11] aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Racine, avocat,
ORDONNER, au profit de la société GENERALI VIE, la dispense des dommages et intérêts dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ».
La société GENERALI VIE fait valoir en réponse que :
— l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice,
— en l’espèce, au jour de l’assignation délivrée le 3 mars 2023, l’annulation de la résolution n° 5 contestée n’était pas intervenue, celle-ci ayant eu lieu lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2024, soit postérieurement,
— par ailleurs, l’objet de l’instance n’a pas disparu puisque seul le tribunal peut annuler une résolution votée par une assemblée générale des copropriétaires ; elle demande en outre la réparation de son préjudice ; lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2024, la résolution n° 34 a été votée, cette résolution étant identique à la résolution n° 5 discutée.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l’article 32 du même code, la prétention est irrecevable si elle est émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet. Ainsi, l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures (Cass. Com. 6 décembre 2005, n° 04-10.287).
En l’espèce, la société GENERALI VIE a fait délivrer une assignation à l’encontre du syndicat des copropriétaires le 3 mars 2023. L’objet de ses prétentions est notamment l’annulation de la résolution n° 5 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2023.
Postérieurement à cette assignation, l’assemblée générale des copropriétaires en date du 2 juillet 2024 a annulé la résolution n° 5 contestée dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, au jour de l’assignation, le 3 mars 2023, la société GENERALI VIE avait un droit d’agir en justice, peu importe que la résolution n° 5 contestée ait été annulée par une assemblée générale des copropriétaires postérieure.
Au surplus, il sera souligné que cette prétention n’est pas la seule à l’origine de l’instance puisque la société GENERALI VIE sollicite également aux termes de son assignation la réparation de son préjudice.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires. Il n’y a pas lieu non plus de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société GENERALI VIE d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELAS Racine.
La société GENERALI VIE sera par ailleurs dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à la formation de jugement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens de l’incident,
ACCORDE à la SELAS Racine le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
DISPENSE la société GENERALI VIE de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de ses demandes au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 16 septembre 2025 à 10h pour éventuelles dernières conclusions en défense, et à défaut clôture.
Faite et rendue à [Localité 10] le 26 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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