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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 août 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00111 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXTA
S.C.I.B.B
C/
Mme [X] [V] épouse [Z]
JUGEMENT DU 22 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
( omission de statuer )
DEMANDEUR :
S.C.I. B.B. chez Madame [W] [Y] dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant par son gérant représenté par Me EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON,
Requête en omission de statuer du 28 Mars 2025
DEFENDEUR :
Mme [X] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 7 mars 2025 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON,
Vu la requête en omission de statuer déposée le 28 mars 2025 par le conseil de la SCI B.B
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 m mai 2025 L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
(… ) le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. «
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une omission matérielle affecte la décision précitée.
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel
RECTIFIANT la décision du 7 mars 2025 , intéressant la SCI B.B , demanderesse et Madame [X] [V] épouse [Z] ;
COMPLETE le dispositif dans les termes suivants :
« CONSTATE que Madame [X] [V] épouse [Z] se trouve depuis le 5 août 2024 occupante sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1]
« PRONONCE en conséquence, l’expulsion de Madame [X] [V] épouse [Z] et de tous occupants de son chef du bien immobilier qu’elle occupe sans droit ni titre au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier «
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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