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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARTECH CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
— N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ32
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ32
N° de minute : 25/00247
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Brice AYALA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Edouard DUFOUR
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Madame [E] [D]
Monsieur [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Nolwenn COLLARD, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSES
S.A.S. ARTECH CONSTRUCTIONS
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] et Monsieur [O] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12].
Suivant devis en date du 17 novembre 2022, ils sollicitaient la société ARTECH CONTRUCTIONS en vue de la construction d’une maison sur vide sanitaire conforme à la RT 2012 pour une surface habitable de 120.35 m² et un garage en avancée de 25.19m² selon plans fournis.
Un contrat de maîtrise d’oeuvre était régularisé entre les parties le 2 décembre 2022.
Un procès-verbal de réception avec réserve a été régularisé à l’issue des travaux faisant état de travaux restants à réaliser relatifs, à l’étage, au plaquiste pour les défauts de verticalité des placos et des côtés, au rez-de-chaussée sur les enduits intérieurs avec dénonciation d’une mauvaise qualité des bandes de placo et manque de matière à certains endroits, la maçonnerie et la plomberie et à l’extérieur des défauts sur le pignon.
Par courrier en date du 9 février 2024, Madame [E] [D] et Monsieur [O] [U] mettaient en demeure la société ARTECH CONSTRUCTIONS d’avoir à procéder à un dédommagement compte tenu des réserves dénoncés.
Par courrier en date du 28 mars 2024, Monsieur [X] [H], représentant de la société ARTECH CONSTRUCTIONS proposait un dédommagement à hauteur de 1200 euros pour le lot mis en oeuvre du placo et 600 euros pour la marche d’escalier.
Par suite, Madame [E] [D] et Monsieur [O] [U] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur la MACIF. Cette dernière mandatait le cabinet IXI FRANCE RESEAU EXPERT aux fins d’expertise amiable. Régulièrement convoqué aux opérations, la société ARTECH CONSTRUCTIONS ne s’est pas présentée. Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 17 mai 2024 aux termes duquel il était objectivé :
— s’agissant des malfaçons sur l’escalier béton du rez-de-chaussée au premier étage, une grande différence de hauteur pour la dernière marche qui est de 5cm par rapport à la hauteur de celles inférieures et que ce différentiel pourrait potentiellement être dangereux. L’expert préconise de procéder à la reprise entière des escaliers.
— s’agissant des problèmes de finitions du placoplâtre en bordure de l’escalier, l’expert affirme que les manques de finitions pourraient être parfaites en ajoutant des plinthes
— s’agissant de la bombe du placoplâtre derrière la télévision, l’expert propose une réfaction du marché à hauteur de 300 euros TTC compte tenu des malfaçons visibles
— s’agissant des bandes de placo visibles, l’expert dit qu’un enduit aurait du être mis en oeuvre avant peinture
— s’agissant du receveur de douche, l’expert préconise un remplacement du bac pour un coût de 700 euros TTC.
— s’agissant du coffres de volets roulants au rez-de-chaussée l’expert préconise également une reprise chiffrée à hauteur de 500 euros TTC
— s’agissant du manque d’enduit au rez-de-chaussée suite au déplacement d’un robinet de puisage, l’expert là encore préconise une reprise chiffrée à hauteur de 200 euros TTC
Arguant de la persistance des désordres, par actes de commissaire de justice en date respectivement des 14 et 16 janvier 2025, Madame [E] [D] etMonsieur [O] [U] ont fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S ARTECH CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
A l’audience du 16 avril 2028 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [E] [D] et Monsieur [O] [U] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.A.S ARTECH CONSTRUCTIONS, régulièrement représentée à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A AXA FRANCE IARD a transmis des conclusions aux fins de protestations et réserves par RPVA le 10 mars 2025, toutefois elle n’était ni comparante ni représentée à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue.
— N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ32
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la non comparution de la société S.A AXA FRANCE IARD et la transmission de conclusions par RPVA
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit que les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
2 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [E] [D] e tMonsieur [O] [U] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que les demandeurs ont mandaté la S.A.S ARTECH CONSTRUCTION aux fins de rénovation au sein de leur domicile d’habitation. Des réserves ont été érigés lors de la réception lesquelles ont par suite été dénoncés à la société intervenante. Ces dernières ont également fait l’objet d’une expertise amiable par laquelle l’expert a objectivé des solutions de reprises.
A ce stade, la prompt teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Il convient par ailleurs d’observer que nonobstant une convocation préalable, la défenderesse n’a pas participé à la réunion d’expertise. La mesure présentement sollicitée aura pour vertu de se dérouler au contradictoire de celle-ci.
Au regard de ces éléments, Madame [E] [D] et Monsieur [O] [U] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [E] [D] et de Monsieur [O] [U] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [E] [D] et de Monsieur [O] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les conclusions de la S.A AXA FRANCE IARD
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.34.55.56
Port. : 06.62.32.72.05
Email : [Courriel 11]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [E] [D] et parMonsieur [O] [U] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [D] et par Monsieur [O] [U] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 21 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [E] [D] et deMonsieur [O] [U],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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