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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 oct. 2025, n° 22/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03467 du 13 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02657 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2R26
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi, par requête expédiée le 07 octobre 2022 par son conseil, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Landes de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [D] [S], le 28 mars 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
En demande, la société [6], reprenant oralement ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
Ordonner, avant-dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, selon modalités détaillées dans ses conclusions, afin notamment de :
Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 28 mars 2019 ;
Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail du 28 mars 2019.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait essentiellement valoir que la discopathie de son salarié a été révélée à l’occasion des soins prescrits dans le cadre de l’accident de travail qu’il a subi mais qu’elle n’est pas d’origine traumatique et n’aurait dès lors pas dû être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes, dispensée de comparaître, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures adressées à la juridiction, de bien vouloir :
In limine litis, déclarer irrecevable le recours de la société [6] pour cause de forclusion ;
A titre principal, dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à Monsieur [D] [S] ;
Débouter l’employeur de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Landes fait essentiellement valoir que l’accident du travail a révélé et rendu douloureuse la discopathie litigieuse et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion,
Aux termes de l’article L.142-4, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM des Landes soulève la forclusion du recours de la société [6] au motif que la décision de la commission de recours amiable aurait été notifiée à cette dernière le 1er juillet 2022, et que le délai de recours contentieux aurait expiré le 1er septembre 2022 soit antérieurement au 1er octobre 2022, date d’expédition de la requête.
La caisse produit toutefois, au soutien de son argumentation, un accusé de réception signé par la société [7], certes domiciliée à la même adresse que la société [6], mais insuffisant à justifier de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable à la société demanderesse, de sorte que le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
En conséquence, le recours de la société [6] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’expertise,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 28 mars 2019, versé aux débats par la caisse, vise un « traumatisme du dos – lombago » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2019.
Il est constant que l’état du salarié a été considéré comme guéri le 20 avril 2020.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail des lésions prises en charge s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 20 avril 2020, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins, à moins que la société [6] ne rapporte la preuve du fait que lesdites lésions ont une origine totalement étrangère au travail ou se rattachent à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [6] verse aux débats le rapport de son médecin conseil aux termes duquel :
« Quelques mois après l’accident, il est fait état d’une prise en charge rhumatologique pour une lombosciatalgie droite, conduisant à réaliser un examen IRM montrant une discopathie au niveau L5-S1.
Il s’agit d’une pathologie dégénérative, sans conflit discoradiculaire avéré, les certificats ultérieurs ne faisant pas état d’une quelconque radiculopathie […]
Dès lors, alors qu’il ne s’agit que d’une lombalgie simple, on comprend mal la durée particulièrement prolongée d’arrêt de travail qui a été prescrit, d’autant que les certificats médicaux ne font état d’aucune évolutivité, que ce soit en amélioration ou en aggravation […] ».
Il résulte toutefois des textes applicables, comme le soutient justement la caisse, que le réveil douloureux d’un état pathologique préexistant, provoqué par un accident du travail, doit être pris en charge par la législation sur les risques professionnels.
Dans ces conditions, il sera dit que, si l’employeur justifie d’un probable état pathologique préexistant, il ne rapporte pas pour autant de commencement de preuve de l’absence totale de lien entre l’évolution de cette pathologie, muette avant le fait traumatique, et l’accident du 28 mars 2019.
En outre, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Les barèmes de la Caisse primaire d’assurance maladie ne sauraient pas plus constituer une preuve de l’absence de lien direct, ni même un début de commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire, alors que ceux-ci ne sont qu’indicatifs, à adapter et insusceptibles d’être rapportés à la situation particulière du salarié en cause.
Dans ces conditions, la société [6] sera déboutée de sa demande d’expertise et la prise en charge des arrêts et des soins litigieux lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes du 29 juin 2022, confirmant l’opposabilité de la décision de ladite caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et des soins dont a été bénéficié son salarié, Monsieur [D] [S], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime 28 mars 2019 ;
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [6] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes de prise en charge des arrêts et des soins consécutifs à l’accident dont Monsieur [D] [S] a été victime le 28 mars 2019 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance. ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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