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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 janv. 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00844 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSIQ – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Nawel BELMANAA
Délivrées le : 30/01/2026
ORDONNANCE DU : 30 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00844 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSIQ
AFFAIRE : [C] [G], [H] [Y] / Entreprise [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 janvier 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [C] [G]
née le 05 Août 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [H] [Y]
né le 31 Mars 1975 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
M. [O] [N], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 30 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ont confié à Monsieur [N] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOVATION BATIMENT [O], la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d’habitation située à [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 1] suivant trois devis qu’ils ont acceptés en date du 27 avril 2025.
Soutenant que les travaux réalisés par Monsieur [N] [O] débutés le 20 janvier 2025 n’ont pas été achevés et que de nombreux désordres sont constatés occasionnant un risque pour eux, Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ont, par exploit du 23 décembre 2025, fait citer Monsieur [N] [O], en qualité d’entrepreneur individuel, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins à titre principal, de les autoriser à procéder à la réalisation des travaux nécessaires visant la reprise des désordres et l’achèvement des travaux par une autre entreprise de leur choix aux frais du défendeur, de condamner Monsieur [N] [O] à leur payer la somme provisionnelle de 87 000 € aux fins de réalisation des travaux nécessaires visant la reprise des désordres et l’achèvement des travaux, à titre subsidiaire, d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, et en tout état de cause, de condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’abandon du chantier et de l’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] poursuivent le bénéfice de leur exploit.
Monsieur [N] [O], en qualité d’entrepreneur individuel, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de procéder aux travaux par une autre entreprise aux frais de l’entrepreneur défaillant et de provision pour la reprise des travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les demandeurs communiquent les trois devis signés par eux-mêmes et Monsieur [O] pour des travaux de maçonnerie, toiture, charpente, façade, plomberie, électricité, peinture, menuiserie, carrelage, isolation.
Le devis n°1701 intitulé « rénovation complète de la villa, et livraison clé en main », pour un montant de 85 000 € remisé à 80 000 € ;Le devis n°2705 dont le libellé indique « travaux supplémentaires » concernant une piscine, pour un montant de 20 000 € ;Le devis n°2604, s’agissant de la création d’une cuisine extérieure, pour la somme initiale de 9 300 € remisée à 5 000 €.
Ils produisent un procès-verbal de constat en date du 13 octobre 2025 établi par Maître [E] [S] qui mentionne que :
« De très nombreux travaux sont inachevés, Les ouvrages réalisés présentent de multiples malfaçons, tant sur les finitions que sur la structure,Plusieurs points présentent des risques évidents de non-conformité aux normes de sécurité (électricité, gaz, évacuation des eaux usées, ouvertures sur murs porteurs),L’entrepreneur a quitté le chantier sans préavis et aucune reprise de travaux n’a été effectuée depuis le 1er septembre 2025. »
Ils communiquent également un rapport d’expertise amiable réalisé le 22 décembre 2025 qui conclut que les travaux exécutés présentent de multiples non-conformités techniques et contractuelles. L’expert note que les devis fournis par l’entreprise sont imprécis, incomplets et dépourvus de descriptifs techniques détaillés ne permettant ni une identification claire des prestations attendues, ni une vérification rigoureuse de leur bonne exécution. Selon lui, sur le plan de l’exécution, de nombreux ouvrages sont inachevés, partiellement réalisés ou laissés à l’état brut alors qu’ils sont présentés comme compris dans les devis et traduisent une absence de maîtrise technique et de soin dans la mise en œuvre. Les travaux relatifs à la cuisine extérieure présentent d’après l’expert des écarts manifestes entre les prestations annoncées et l’état réel du chantier. Pour l’expert, les désordres constatés engendrent des risques qui nécessitent de procéder à des travaux urgents concernant la sécurisation des fouilles de la piscine par la mise en place de barrières ou leur remblaiement pur et simple, ainsi que la sécurisation de tous les câbles électriques apparents. Il conclut en considérant que les travaux réalisés par le défendeur ne sont ni conformes aux règles de l’art, ni réceptionnables en l’état, et engagent sa responsabilité au titre :
De l’inachèvement des travaux,Des non-conformités d’exécution, Des désordres apparents, Et du non-respect des engagements contractuels.
Il est relevé que lesdits désordres, outre le fait que le bien litigieux présente des risques dans son utilisation pour les demandeurs, sont de nature à porter atteinte à sa structure au regard des malfaçons et des infiltrations d’eau constatées. Selon le rapport d’expertise amiable, il est notamment nécessaire, et ce de manière incontestable, de procéder à « la démolition des ouvrages mal réalisés afin de procéder à leur reconstruction conforme aux normes en vigueur ».
Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure le défendeur, par courrier recommandé en date du 21 octobre 2025 dont le pli est revenu avec la mention « non réclamé », d’exécuter intégralement et correctement ses obligations contractuelles dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente, et de fournir un calendrier précis d’intervention pour achever les travaux contractuellement prévus, reprendre et corriger ceux mal réalisés.
Ils soutiennent avoir versé 83000 € et produisent un tableau récapitulant le détail des règlements qu’ils ont effectués. Toutefois, ce tableau, non signé, ne permet pas d’établir le paiement allégué. Le document mentionnant l’échelonnement des paiements en date du 23 janvier 2025 est antérieur aux versements allégués. Enfin, les copies d’écran téléphonique mentionnant des versements par chèque sans autre intitulé ou des virements sans précision du compte bancaire ou de l’établissement bancaire ne permettent pas davantage d’établir la réalité de ces règlements en l’absence d’autres éléments.
Il convient également de rappeler que le juge ne saurait fonder une décision de condamnation exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, si un procès-verbal de constat est produit et décrit l’état du bien à la date du 21 octobre 2025, l’analyse technique de la conformité et de l’avancement des travaux au regard des devis fournis susceptible de fonder une décision de condamnation ne repose que sur l’expertise amiable, le commissaire de justice n’étant pas un technicien.
Dans ces conditions, la demande d’exécution des travaux aux frais du défendeur et la demande de provision se heurtent à une contestation sérieuse au regard de l’absence de certitude sur le paiement allégué et dans la mesure où le juge ne saurait se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable.
Pour les mêmes raisons, le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est pas démontré.
Si des risques sont évoqués par l’expert amiable et le commissaire de justice, les conditions dans lesquelles le chantier s’est arrêté ainsi que les règlements n’apparaissent pas suffisamment établis pour ordonner en référé que les travaux de reprise soient mis à la charge du défendeur.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de procéder aux travaux par une autre entreprise aux frais de l’entrepreneur défaillant et de provision.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise amiable, du procès-verbal de constat rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à leur demande.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens étant précisé que le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice ne relève pas des dépens et que l’avance des frais d’expertise a été mise à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres par l’entreprise du choix de Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] aux frais de Monsieur [N] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés à [Localité 9], au [Adresse 5], et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation du 23 décembre 2025 étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [N] [O], en qualité d’entrepreneur individuel ;Faire au besoin un historique précis du chantier ; Préciser la date d’ouverture du chantier ; Préciser et déterminer les délais de réalisation contractuellement convenus et à défaut les délais normaux de réalisation de ce type d’ouvrage ;Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception ; Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier l’existence d’une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons;Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 4000 euros la somme que Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 30 mars 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
Référé N° RG 25/00844 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSIQ – Page -
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] supporteront les dépens étant précisé que le coût du procès-verbal de constat ne relève pas des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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