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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE ( MAIF ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE d'OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [S] [T]
c/
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (MAIF)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE d’OR
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY6D
M
inute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE d’OR
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 décembre 2022, M. [S] [T] a été blessé à la suite d’un accident de la circulation. Alors qu’il traversait la rue à pied, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société MAIF
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 7 mai 2025, M. [T] a assigné la société MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Côte d’Or ;
— condamner la société MAIF à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MAIF aux entiers dépens de l’instance.
M. [T] expose que :
après avoir été hospitalisé au CHU de [Localité 9], il lui a été diagnostiqué une fracture-tassement du plateau supérieur de L1 ainsi qu’une fracture du sacrum le contraignant à utiliser un fauteuil roulant pendant 45 jours ainsi qu’un corset pendant 6 semaines;
il a bénéficié d’un suivi de kinésithérapie entre février et mars 2023. Néanmoins, il ressent toujours des douleurs en position assise comme debout et souffre d’un trouble anxieux ainsi que d’un stress post-traumatique ;
il est donc justifié de mettre en œuvre une expertise médicale à son égard.
À l’audience du 18 juin 2025, M. [T] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société MAIF demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. -[T], aux frais avancés de ce dernier ;
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
La société MAIF fait valoir qu’elle ne peut être considérée comme une partie perdante et qu’elle ne saurait donc être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Côte d’Or n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’il verse aux débats, M. [T] justifie avoir été blessé lors d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule assuré par la société MAIF est impliqué.
M. [T] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à laquelle la société MAIF ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAIF, en tant que défenderesse à une mesure d’expertise médicale à laquelle elle ne s’oppose pas, ne saurait être considérée comme une partie perdante et de ce fait condamnée aux dépens. Ces derniers seront donc provisoirement mis à la charge de M. [T].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la société MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [T] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la MAIF de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale demandée :
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder
Le Dr [G] [I] [H]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 10]
expert près la cour d’appel de Dijon, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de M. [S] [T] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Décrire les lésions imputées à l’agression et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [S] [T] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 septembre 2025,
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 28 février 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or ;
Déboutons M. [S] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [S] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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