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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01498 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YC
du 17 Avril 2026
affaire : [T] [Q], entrepreneur individuel
c/ [A] [G]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [Q], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, Monsieur [T] [Q] a fait assigner en référé Madame [A] [G] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 21190 euros assortie de l’intérêt au taux contractuel, à savoir l’intérêt légal augmenté de 10%, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au parfait paiement,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe, Monsieur [T] [Q] conclut au débouté de Madame [A] [G] de l’ensemble de ses prétentions et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [A] [G] présente les demandes suivantes :
— dire et juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter en conséquence Monsieur [T] [Q] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 1er août 2025, une médiation judiciaire a été ordonnée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [T] [Q] sollicite :
— le rejet des demandes de Madame [A] [G],
— la condamnation de Madame [A] [G] au paiement d’une somme provisionnelle de 21.190 €, assorti de l’intérêt contractuel à compter du 1er janvier 2024,
— la condamnation de Madame [A] [G] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [A] [G] sollicite :
— de dire et juger n’y avoir lieu de référé,
— le débouter Monsieur [T] [Q] de toutes ses demandes fins et conclusions
— la condamnation de Monsieur [T] [Q] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre les parties, le 27 avril 2021, que Monsieur [T] [Q] s’est vu confier une mission consistant en la transformation d’un hôtel en un établissement recevant du public et plus précisément un lieu à visée de communauté de vie de personnes âgées, de la phase de conception à la phase de réception.
S’agissant de la rémunération du maître d’œuvre, fixée à 8 % du montant des travaux (dont une estimation était elle-même fixée à 591 000 € HT), il a été convenu d’un échelonnement des honoraires déterminés à 47 000 € HT, soit 51 700 € selon les modalités suivantes :
un versement à la signature du contrat : 1650 €,un versement à la validation de l’avant-projet détaillé : 1650 €,un versement au stade du [Etablissement 1] (projet de conception générale) en deux règlements : 7755 €,un versement au stade du [Etablissement 2] (projet de conception générale) en deux règlements : 7755 €,un versement au stade [Etablissement 3] ( assistance marchée travaux) : 5170 €,un versement au stade [Etablissement 4] (contrôlée comptabilité des travaux en trois versements à hauteur de 25 850 €,un versement au stade du [Etablissement 5] (assistance opérations de réception des ouvrages) : 2070 €.
Il est en outre précisé que les règlements devront intervenir dans un délai maximum de 15 jours à réception faute de quoi des intérêts moratoires au taux légal, augmenté de 10 %, seront dû.
Les différentes phases résultant de la mission globale de l’architecte sont clairement définies à l’article 3 et notamment au titre de l’assistance des opérations de réception des ouvrages (AOR) en ce qu’il s’agit d’assister KC ([A] [G]) pour la réception des ouvrages (article 1792-6 du code civil), à savoir présenter des observations éventuelles sur les malfaçons constatées sur le procès-verbal de réception, procéder à la vérification des reprises et au constat de la levée de réserves avec le maître de l’ouvrage, procéder à l’établissement du décompte définitif des travaux et proposition de règlement pour solde.
S’il est précisé que la réception des ouvrages emporte des effets tenant à l’achèvement des travaux en conformité au marché (sauf réserves), transfert de la garde de l’ouvrage de l’entrepreneur au maître de l’ouvrage et point de départ des garanties légales auxdits ouvrages, il est en outre prévu que la réception met fin à la mission de l’architecte.
Il résulte des pièces versées à la procédure que la réception des ouvrages est intervenue, avec ou sans réserves, suivant procès-verbaux de réception des 16 novembre, 17 novembre et 16 décembre 2023, établis en présence des entreprises chargées des différents ouvrages et de Madame [A] [G], laquelle a apposé sa signature, ainsi que le cachet de la SAS [Adresse 4] sur lequel figure son numéro de Siret.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats et notamment de la mise à jour des statuts en date du 31 juillet 2023 que la SAS LA MAISON DU BONHEUR, dont madame [G] est la présidente, a été constituée au cours de l’année 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat entre les parties, de sorte que la qualité de consommateur au sens de la législation afférente ne peut lui être reconnue.
Monsieur [T] [Q] a adressé le 22 avril 2024 une facture du solde des honoraires dus à son profit à hauteur de 21 190 €, précision faite que les acomptes 3, 4, 5 et 6 avaient été réglés et faisant expressément référence au contrat n°[C], ainsi qu’à la transformation de l’hôtel en communauté de vie.
Une mise en demeure en date 26 juin 2024 visant au règlement de ladite facture n’a pas permis le règlement des sommes dues, Madame [G] adressant un courrier en date du 18 juillet 2024, sous l’en-tête « [Adresse 4] » au terme duquel elle conteste devoir ces sommes au regard de désordres tenant à la mise en œuvre du système de climatisation ou du manque à gagner résultant d’une série de travaux non nécessaires.
Toutefois les allégations quant aux désordres constatés ne sont que très peu étayées ; de plus, la réalité de l’éventuelle responsabilité de Monsieur [T] [Q] s’agissant de ces désordres, n’est pas démontrée de sorte qu’elle ne peut, au stade des référés, avec l’évidence requise en la matière, tenter d’exciper une exception d’inexécution.
Ainsi, force est de constater que la mission de Monsieur [T] [Q] est achevée dès lors que les PV de réception des travaux ont été signés par le maître d’ouvrage, peu importe que des réserves aient été émises.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [Q] au titre des honoraires dû, conformément aux dispositions du contrat conclu entre les parties.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Madame [A] [G] sera condamnée à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS Madame [A] [G] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme provisionnelle de 21.190 €, assortie de l’intérêt contractuel, à savoir l’intérêt légal augmenté de 10%, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNONS Madame [A] [G] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [G] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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