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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 2 juin 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Juin 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00079 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H7QG
AFFAIRE : [V] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Maître Alexia CHARAPOFF
Maître Stéphanie DELOCHE
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T] [C] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003281 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCPI BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Elsa TOLLIS, avocat au barreau de l’ARDECHE, avocat plaidant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 21 mai 2024 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Mme [R] [T] [C] [V]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]
et
M. [K] [F] [H]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 27 décembre 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [K] [H] à verser à Mme [R] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme de six milles euros (6.000,00 euros), sous forme de capital,
DIT que l’autorité parentale sur :
[U] [H] [V] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15] (26)
[L] [H] [V] né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] (26)
[M] [H] [V] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 15] (26)
sera exercée en commun par les deux parents.
FIXE la résidence de [U] et [L] en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, et à défaut de meilleur accord comme suit :
— En dehors des vacances scolaires :
* chez le père : du vendredi des semaines paires à la fin des activités scolaires au vendredi des semaines impaires,
* chez la mère : du vendredi des semaines impaires à la fin des activités scolaires au vendredi des semaines paires,
— Pendant les petites vacances scolaires de plus de conq jours : maintien du rythme de la résidence alternée, à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées par moitié en alternance (chez le père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère),
— Pendant les vacances d’été : partage des vacances d’été par quinzaines :
➜ les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
➜ les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école selon le cas,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] au domicile de la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [M] à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— En dehors des vacances scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi fin des activités scolaires au lundi rentrée d’école,
— Pendants les vacances scolaires : selon les mêmes modalités que ses frères,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant [M] au domicile de la mère ou à l’école selon les cas, sauf meilleur accord,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [L] à la charge de l’un ou l’autre des parents, compte tenu de la résidence alternée,
DIT que les frais relatifs aux enfants [U] et [L] (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, équipements sportifs, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement desdits frais et sur production des justificatifs,
DIT que M. [K] [H] prendra en charge la mutuelle des trois enfants,
DIT M. [K] [H] et Mme [R] [V] régleront pour moitié chacun les frais d’équitation de l’enfant [M],
FIXE à 140 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX03], INTERNET : www.INSEE.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [H] [V] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 15] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [R] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [R] [V] et M. [K] [H] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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