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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 27 nov. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DEPD
Etablissement public POLE EMPLOI
C/
[R] [F] [L]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Etablissement public POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL
28/30, rue Elisée Reclus
59654 VILLENEUVE-D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDEUR :
Madame [R] [F] [L]
9 rue d’Oisy
59554 NEUVILLE-SAINT-REMY
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocate au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier lors des débats
Greffier lors du délibéré : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 27 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me MOREAU
Copie certifiée conforme le :
à : Me FIEVET
EXPOSE DES FAITS
Mme [R] [F] [L] a été inscrite comme demandeur d’emploi le 09 janvier 2020. Sur la base d’une attestation de son employeur établie le 03 janvier 2020, l’établissement public POLE EMPLOI lui a notifié par lettre du 03 mars 2020 une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’emploi (ARE) pour une indemnisation à compter du 02 février 2020.
Le 07 janvier 2022, l’employeur a établi une attestation rectificative incluant une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2 295,13€ et une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 634,20€. De plus des bulletins de paie pour les mois de janvier 2020 à décembre 2021 faisant état d’une indemnité de non-concurrence versée en 24 fois, pour un montant total de 9 242,64€, ont été transmis à l’établissement public POLE EMPLOI.
Sur la base de ces éléments l’établissement public POLE EMPLOI a décalé le point de départ de l’indemnisation du 02 février 2020 au 15 mai 2020 et a notifié à Mme [R] [F] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2022, un trop-perçu d’un montant de 4 216,68€.
Faute de paiement, l’établissement public POLE EMPLOI a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, une mise en demeure pour la créance n°2022011101 d’un montant de 4216,68€, demandant le paiement pour le 13 juillet 2023, faute de quoi la demanderesse pourrait émettre une contrainte.
En l’absence de régularisation, l’établissement public POLE EMPLOI a, par acte de commissaire de justice du 06 février 2024, fait notifier à Mme [R] [F] [L] une contrainte référencée UN492401055, pour la somme en principal de 4216,68€.
Par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire de Cambrai le 18 février 2024, Mme [R] [F] [L] a formé opposition à cette contrainte.
Depuis le 1er janvier 2024, Pôle Emploi est devenu France Travail en application de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
Après de nombreux renvois, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 09 octobre 2025.
l’établissement public POLE EMPLOI est représentée à l’audience par son conseil qui, dans ses conclusions n°4 visées par le greffier, demande au tribunal de :
in limine litis
— dire et juger l’opposition à contrainte de Mme [R] [F] [L] irrecevable,
à titre subsidiaire au fond
— dire et juger bien fondée la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à l’encontre de Mme [R] [F] [L],
— condamner Mme [R] [F] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 4 222,34€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 outre le coût de la signification de la contrainte,
en tout état de cause
— condamner Mme [R] [F] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [F] [L] aux dépens.
Lors de l’audience l’établissement public POLE EMPLOI, par la voix de son conseil, précise qu’il s’agit d’un trop-perçu de 4222€ auquel il a été fait opposition.
In limine litis, il soulève l’irrecevabilité car le délai de 15 jours a été dépassé et que l’opposition doit être motivée. En plus, la défenderesse n’a aucun argument au fond.
Sur le fond, sur la base de l’article 21 du règlement, après la nouvelle attestation de l’employeur, des indemnités sont apparues qui justifient le trop-perçu réclamé. L’administration n’a eu connaissance de cette information qu’à partir de l’attestation employeur rectificative. La contrainte a été signée par le directeur régional qui a compétence au regard de la délibération, l’auteur de la contrainte est clairement identifiable.
La demanderesse confirme ses demandes telles qu figurant dans les conclusions de son avocat visées à l’audience.
Mme [R] [F] [L] est représentée à l’audience par son conseil qui, dans ses conclusions n°2 visées par le greffier, demande au tribunal de :
à titre principal
— dire et juger recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [R] [F] [L],
— déclarer l’action de Pôle Emploi devenu France Travail introduite à l’égard de Mme [R] [F] [L] sur le fondement de la contrainte référencée UN492401055 en date du 26 janvier 2024, irrecevable comme prescrite,
à titre subsidiaire
— annuler la contrainte émise par Pôle Emploi le 26 janvier 2024, faute de justifier de la qualité à agir de son signataire,
— annuler la mise en demeure du 12 juin 2023,
débouter France Travail de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner Pole Emploi à payer à Mme [R] [F] [L] la somme de 2 000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
à titre infiniment subsidiaire,
— valider la contrainte émise par Pole Emploi en date du 26 janvier 2024 mais la cantonner à la somme de 3964,64€,
— autoriser Mme [R] [F] [L] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 165,36€,
— débouter Pôle Emploi de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience, l’avocat de la défenderesse, s’agissant de la recevabilité précise que le délai court à compter du lendemain, donc jusqu’au 21 février inclus ; c’est la date de l’expédition qui fait foi (article 646 du code de procédure civile). Le courrier recommandé a été remis à la poste le 20 février, la défenderesse est donc recevable en son opposition.
France Travail a saisi tardivement ; le délai est de 3 ans à compter du versement des sommes, les sommes ont été versées en février 2020, la contrainte de 2024 est intervenue plus de 3 ans après le versement, il y a donc forclusion.
Normalement l’employeur informe chaque mois Pôle Emploi des versements, les versements ne pouvaient donc pas être ignorés. La prescription est soulevée.
Le conseil de la défenderesse laisse la qualité du signataire de la contrainte à l’appréciation du tribunal.
Mme [F] a reçu une mise en demeure imprécise rendant impossible la possibilité d’identifier les sommes réclamées. La mise en demeure ne répond pas aux exigences légales.
A titre subsidiaire, il n’y a pas d’accord sur le montant. L’avocat de la défenderesse demande de retenir son décompte et des délais de paiement.
Il demande également le rejet de l’indemnité procédurale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande in limine litis d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R5426-20 du code du travail dispose que La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
L’article R5426-21 du même code précise que La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R5426-22 dudit code stipule que Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant de la computation des délais les articles 640 à 642 du code de procédure civile disposent respectivement et notamment que :
1. Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
2. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
3. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la mise en demeure ayant été notifiée par lettre recommandée du 12 juin 2023 et étant demeurée infructueuse pendant plus d’un mois, l’établissement public POLE EMPLOI a, par acte de commissaire de justice du 06 février 2024, fait notifier à Mme [R] [F] [L] une contrainte référencée UN492401055, pour la somme en principal de 4 222,24€ (4216,68€ au titre de l’indu et 5,66€ de frais) ; l’acte a été signifié à personne.
Mme [R] [F] [L] a formé, le 18 février 2024, opposition à la contrainte, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal judiciaire de Cambrai compétent territorialement en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, son domicile étant situé dans le ressort de cette juridiction.
La contrainte ayant été signifiée le 06 février 2024, le délai d’opposition court à compter du 07 février 2024 en application des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
L’opposition pouvant être formée dans les 15 jours à compter de la notification, le délai d’opposition courait jusqu’au mercredi 21 février 2024 à minuit.
En application de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle a été formée opposition à contrainte a bien été déposée le 20 février 2024 à la poste de Proville par Mme [R] [F] [L], mais elle a été réceptionnée au tribunal judiciaire de Cambrai le 22 février 2022, soit après l’expiration du délai s’agissant du service réceptionnant le courrier.
Sur la base de tout ce qui précède, et en particulier, du délai, il convient par conséquent de considérer que l’opposition à la contrainte référencée UN492401055 formée le 18 février 2024 est recevable.
Sur la validité de la contrainte et de la mise en demeure
Mme [R] [F] [L] demande, à titre principal, de déclarer l’action de Pôle Emploi sur le fondement de la contrainte référencée UN492401055 en date du 26 janvier 2024, irrecevable comme prescrite et, à titre subsidiaire, d’annuler la contrainte émise par Pôle Emploi le 26 janvier 2024, faute de justifier de la qualité à agir de son signataire, et la mise en demeure du 12 juin 2023.
Sur la validité de la contrainte
Sur la prescription
L’article L5422-5 du code du travail dispose que L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
L’article 224 du code civil dispose que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’établissement public POLE EMPLOI a eu connaissance des éléments nouveaux dans la situation de Mme [R] [F] [L], à savoir le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2 295,13€, d’une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 634,20€ et d’une indemnité de non-concurrence versée en 24 fois, pour un montant total de 9 242,64€, par l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi établie le 7 janvier 2022 par l’ancien employeur de Mme [R] [F] [L], [U].
La demanderesse était donc dans la totale incapacité de détecter le trop-perçu avant cette date.
Ce trop-perçu, dès qu’il a été détecté, a été notifié à Mme [R] [F] [L] par courrier du 11 janvier 2022.
En conséquence, en application des textes précités, l’action en remboursement de l’établissement public POLE EMPLOI était possible dans le délai courant du 07 février 2022, date d’édition par la demanderesse de l’attestation employeur et donc de connaissance des faits induisant le trop-perçu, au 06 janvier 2025, soit à l’expiration du délai de 3 ans.
La contrainte émise le 26 janvier 2024, soit avant l’expiration de ce délai de trois années, n’est donc pas prescrite.
Sur la qualité du signataire
La contrainte du 26 janvier 2024 est signée par M. [I] [V], directeur régional adjoint de l’établissement public POLE EMPLOI qui a la qualité à agir et à signer ce type de document comme en attestent les documents produits à l’instance par la demanderesse et détaillés ci-après.
Par délibération n°2019-13 du 12 mars 2019, ayant fait l’objet d’un rectificatif à la même date, le conseil d’administration de l’établissement public POLE EMPLOI a donné le pouvoir au directeur général de déléguer aux directeurs régionaux, sous la forme d’une délégation de pouvoir, les actes nécessaires au recouvrement des prestations indûment versées et les actions en justice sans nécessité d’une décision préalable et spéciale du conseil d’administration.
Par délégation de pouvoir, décision DG n°2022-59 du 08 juillet 2022, le directeur général a donné pouvoir aux directeurs régionaux de l’établissement public POLE EMPLOI de statuer sur les contestations et recours, d’agir en justice, d’engager et conduite les voies d’exécution (article 7).
Le signataire de la contrainte possède une délégation en matière de transactions et de défense des intérêts de l’établissement public POLE EMPLOI en justice sur la base d’une décision du directeur régional de France Travail Hauts de France, M. [P] [B], en date du 26 décembre 2023, publiée au bulletin officiel de Pôle Emploi n°2023-68 du 28 décembre 2023.
Ce n’est que par une décision du 31 janvier 2024, que ce texte a été modifié, M. [I] [V], directeur régional adjoint, demeurant toutefois délégataire en matière de transactions et de défense des intérêts de l’établissement public POLE EMPLOI en justice.
Il découle de tout ce qui précède que la contrainte est donc valide.
Sur la validité de la mise en demeure
L’article 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.
Toutefois, s’agissant de Pôle Emploi devenu France Travail, les dispositions de l’article ci-dessus ne sont pas applicables, sur la base du 4ème alinéa de l’article 121-2 du même code.
En l’espèce, la mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023 , le courrier ayant été distribué à sa destinataire en juin 2023, à une date illisible sur l’avis de réception de la lettre recommandée.
Il ne pouvait pas faire de doute pour Mme [R] [F] [L], destinataire de ce courrier, qu’il émanait bien de Pôle Emploi. De plus, le montant, le motif de la créance et les délais de paiement étaient clairement exprimés De surcroît, ils venaient en complément de la notification de trop-perçu du 11 janvier 2022 et la défenderesse avait eu au moins un contact avec Pôle Emploi comme elle l’évoque elle-même dans une lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a adressé à l’établissement public POLE EMPLOI en juin 2023.
Dès lors, il convient de dire que la mise en demeure est valable.
Sur la demande en paiement
La contrainte, notifiée à la personne de la demanderesse par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2024, établit le trop perçu à la somme de 4 222,34€, 4 216,68€ au titre de l’indu et 5,66€ pour les frais.
A l’audience, l’établissement public POLE EMPLOI confirme la demande de paiement de la somme de 4 222,34€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023.
L’indemnisation au titre du chômage ne débute qu’après expiration des différés prévus par Pôle Emploi devenu France Travail.
Les versements effectués par son employeur à Mme [R] [F] [L] entrent dans le calcul du différés d’indemnisation, qu’il s’agisse des congés payés, de l’indemnité conventionnelle ou de l’indemnité de non concurrence en application de la fiche 4 « point de départ de l’indemnisation » annexée à la circulaire UNEDIC n°2323-08 du 26 juillet 2023.
S’agissant de l’indemnité de non concurrence, elle résulte de l’application d’une clause du contrat de travail, l’employeur étant tenu de fournir à France Travail une attestation complémentaire lors du 1er versement mensuel après la rupture du contrat de travail, ce qui n’a pas été fait puisque l’information n’a été communiquée qu’en janvier 2022, soit près de 2ans après la fin du contrat de travail
Mme [R] [F] [L] sera donc condamnée à payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 4 216,68€, correspondant au trop -perçu d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article 1343-5 du code civil prévoit, en particulier, que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation personnelle de la défenderesse, eu égard aux éléments qui sont communiqués à l’instance, ne justifie pas que des délais de paiement lui soient accordés.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [R] [F] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens comprenant, notamment, le coût des actes d’huissier et devra en outre payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 200€ au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
In limine litis, DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [R] [F] [L] à l’encontre de contrainte référencée UN492401055 formulée par Pôle Emploi devenu France Travail du 26 janvier 2024 ;
DIT que la contrainte référencée UN492401055 formulée par Pôle Emploi devenu France Travail en date du 26 janvier 2024 est valide ;
DIT que la mise en demeure adressée le 12 juin 2023 par Pôle Emploi devenu France Travail est valide
CONDAMNE Mme [R] [F] [L] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 4 216,68€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [R] [F] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [F] [L] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres prétentions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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