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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 8 avr. 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Me Sophie LENEUF – 46
Me Nathalie LEPERT – DE [Localité 4] – 118
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/00612 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIEJ
JUGEMENT N° 25/049
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5], [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie LENEUF, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 46 ; substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.S. SOCIETE BMRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 118, postualante et ayant pour avocate plaidante Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE,
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le huit Avril deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 19 mars 2013 par le président du Tribunal de grande instance de Dijon, la société SAS BMRA a fait procéder, selon procès-verbal du 24 janvier 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par la SCP BAUT et SALICHON-COLLOT pour le compte de Monsieur [V] [D].
La saisie a été dénoncée à Monsieur [D] le 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Monsieur [D] a fait assigner la SAS BMRA devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 11 mars 2025, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [D], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Homologuer le protocole transactionnel signé par les parties le 9 janvier 2025 ;
— Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
La SAS BMRA, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Homologuer le protocole transactionnel et lui donner force exécutoire ;
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par ces concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il convient d’homologuer l’accord des parties lequel, comportant des concessions réciproques, permet de mettre fin à leur litige et entraîne le dessaisissement de la juridiction.
Compte tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties selon protocole d’accord transactionnel signé le 9 janvier 2025, annexé à la présente décision ;
DECLARE ledit protocole exécutoire ;
CONSTATE que par l’effet de cette transaction le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de DIJON est dessaisi ;
DIT que chacune de parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La greffière Le juge de l’exécution
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