Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 mars 2026, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HHF
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mars 2026
S.C.I. M. W.M.
C/
M. [U] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Romain BODELLE
le : 05/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : S.C.I. M. W.M.
le : 05/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. M. W.M.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [W], gérant
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [H]
Chez Mme [T] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2025-003642 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2020, la SCI MWM a consenti un bail d’habitation à M. [U] [H] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 335 euros et d’une provision pour charges de 15 euros.
M. [U] [H] a quitté les lieux au mois de septembre 2022.
Par déclaration manuscrite du 12 octobre 2022, M. [U] [H] a « certifié avoir une reconnaissance de dette à la SCI MWM pour la somme de 1654 euros (mille six cent cinquante-quatre euros) pour les retards de loyers ».
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la SCI MWM a ensuite mis en demeure M. [U] [H] d’avoir à lui payer immédiatement la somme de 1654 euros.
Enfin, par assignation du 22 juillet 2025, la SCI MWM a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour obtenir la condamnation de M. [U] [H] au paiement des sommes suivantes :
1654 euros au titre des loyers et charges dus du mois d’août 2021 au mois de septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, renvoyée à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 3 février 2026.
Lors de l’audience, la SCI MWM, dument représentée par son gérant, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
M. [U] [H], représenté par son conseil, et reprenant oralement les termes de ses écritures, soulève la prescription des demandes antérieures au 23 juillet 2022. Il demande de voir constater l’absence de régularisation des provisions sur charge et l’absence de remboursement du dépôt de garantie et, consécutivement, sa condamnation à la somme résiduelle de 175 euros au titre de l’arriéré locatif. Il demande à pouvoir bénéficier de délais pendant 24 mois pour s’acquitter de cette somme. Il demande enfin que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes antérieures au 23 juillet 2022
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 7-1 alinéa premier de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La cour de cassation rappelle que l’application de cet article suppose l’univocité de la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier.
En l’espèce, le bail litigieux datant du 1er novembre 2020, donc postérieur à la loi ALUR du 14 mars 2014, la prescription triennale s’applique.
L’assignation du demandeur datant du 22 juillet 2025, la prescription est donc encourue pour toute demande en paiement antérieure au 22 juillet 2022.
Toutefois, par déclaration manuscrite du 12 octobre 2022, M. [U] [H] a « certifié avoir une reconnaissance de dette à la SCI MWM pour la somme de 1654 euros (mille six cent cinquante-quatre euros) pour les retards de loyers ».
Si la formulation de cette déclaration est maladroite, elle demeure néanmoins univoque, M. [U] [H] reconnaissant devoir la somme de 1654 euros au titre l’arriéré locatif.
Par conséquent, la déclaration du défendeur datant du 12 octobre 2022, la prescription s’est trouvée acquise le 12 octobre 2025.
L’assignation datant du 22 juillet 2025, les demandes en paiement formées par la SCI MWM ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
Consécutivement, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] [H] sera rejetée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI MWM produit aux débats un décompte aux termes duquel la dette est arrêtée, au mois de septembre 2022, à la somme de 1654, couvrant la période courant du mois d’août 2021 au mois de septembre 2022.
Ce décompte est corroboré par la déclaration manuscrite du 12 octobre 2022, aux termes de laquelle M. [U] [H] a « certifié avoir une reconnaissance de dette à la SCI MWM pour la somme de 1654 euros (mille six cent cinquante-quatre euros) pour les retards de loyers ».
Comme indiqué plus haut, si la formulation de cette déclaration est maladroite, elle n’en conserve pas moins un caractère univoque, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais été contestée par le débiteur dans le cadre de la période précontentieuse.
Enfin, s’agissant du dépôt de garantie, le contrat de bail stipule que « pour la garantie de l’exécution des obligations du locataire, il est prévu un dépôt de garantie ou une garantie autonome d’un montant de 335 euros, correspondant à un mois de loyer hors charges ».
Il résulte de ces dispositions contractuelles, signées par les parties, sans que pèse une charge probatoire supplémentaire sur le locataire, et alors même que la SCI MWM ne produit aucun élément démontrant qu’elle aurait été contrainte de réclamer le paiement de ce dépôt de garantie auprès de son locataire, que ce dernier est réputé s’en être acquitté lors de son entrée dans les lieux.
Il convient donc de déduire la somme de 335 euros du montant total réclamé par le bailleur.
Par conséquent, M. [U] [H] sera condamné à payer à la SCI MWM la somme totale de 1319 euros au titre de l’arriéré locatif (1654 – 335), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de M. [U] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et du revenu de solidarité active à hauteur de 568 euros par mois, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation économique de M. [U] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] [H],
DECLARE en conséquence recevables les demandes en paiement formulées par la SCI MWM,
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la SCI MWM la somme de 1319 euros (mille trois cent dix-neuf euros) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE M. [U] [H] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 54 euros au minimum (cinquante-quatre euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la SCI MWM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Sursis
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Crèche ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- École ·
- Tunisie ·
- Education
- Loyer ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Banque populaire ·
- Enchère ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge
- Expulsion ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Particulier
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.