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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01605 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 4]
N° de minute :
S.C.I.[Localité 8]-GAUDILLAT
c/
S.A.S. [L]'HAIR
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 8]-GAUDILLAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811
DEFENDERESSE
S.A.S. [L]'HAIR
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2022, la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT a donné à bail à la SARL LE VRAC QUI MAY, en cours d’immatriculation, un local commercial situé [Adresse 2] ASNIERES [Adresse 13]), pour une durée de neuf années, à compter du 21 juin 2022 jusqu’au 20 juin 2031, et moyennant un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2024, la SELARL HERBAUT-PECOU, agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL LE VRAC QUI MAY, a cédé le fonds de commerce de cette dernière à Monsieur [L] [V], agissant pour le compte d’une société à constituer, et la SAS INVAN’HAIR en cours d’immatriculation.
Par acte du 11 avril 2025, la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT a fait délivrer à la SAS INVAN’HAIR un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 6.775,42 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la SAS [L]'HAIR n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT a, par acte du 16 juin 2025, assigné la SAS INVAN’HAIR devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins principalement de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 8] [Adresse 12] [Localité 11], avec effet au 11 juin 2025,Ordonner l’expulsion de la SAS [L]'HAIR des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la SAS [L]'HAIR au paiement de la somme provisionnelle de 6.940,41 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 3ème trimestre 2025 DCErreur dans l’assignation, en réalité dus au 2ème trimestre 2025.
inclus, à la clause pénale contractuelle et aux frais du commandement de payer du 11 mai 2025DCErreur également dans l’assignation.
, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mai 2025, date de la signification du commandement de payer,Condamner la SAS [L]'HAIR au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 5.544,56 euros à compter du 1er juillet 2025 (3ème trimestre 2025) et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,Condamner la SAS [L]'HAIR à payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS [L]'HAIR aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mai 2025, celui de l’assignation et de ses suites.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT, représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, la SAS [L]'HAIR n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT a fait signifier à la SAS [L]'HAIR un commandement d’avoir à payer la somme de 6.775,42 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 11 avril 2025.
La SAS [L]'HAIR n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 11 avril 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 11 mai 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SAS [L]'HAIR est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 12 mai 2025, ce qui constitue pour la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la SAS [L]'HAIR causant un préjudice à la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 11 avril 2025 et du relevé de compte pour la période du 1er janvier 2025 au 30 octobre 2025 que la somme provisionnelle de 6.940,41 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 2 avril 2025 et des frais du commandement de payer se décompose comme suit :
les loyers et charges des mois d’octobre 2024 à juin 2025,la somme de 41,76 euros du 1er octobre 2024 au titre de « FRAIS ETIQUETTES BOITES AUX L »,la somme de 164,99 euros au titre du commandement de payer du 11 avril 2025.
Il convient de soustraire de la provision sollicitée la somme de 41,76 euros du 1er octobre 2024, aucune pièce n’étant produite de nature à justifier ce montant, a fortiori avec l’évidence requise en référé.
Il convient également de relever que les frais d’huissier pour signifier d’éventuels actes sont déjà pris en compte dans les dépens de sorte qu’il convient de retirer la somme de 164,99 euros au titre du commandement de payer du 11 avril 2025 du solde de la dette de la SAS [L]'HAIR.
Dès lors, seule la somme de 6.733,66 euros apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, la SAS [L]'HAIR au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2025 (échéance du 2ème trimestre 2025 incluse). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Enfin, le maintien dans les lieux de la SAS [L]'HAIR causant un préjudice à la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que l’indemnité d’occupation sera forfaitairement établie sur la base du double loyer global DCJe ne sais pas si je dois motiver sur cette clause du bail ou sur la volonté du demandeur de fixer l’indemnité d’occupation au loyer, augmenté de 10%.
PFA priori si la demande en paiement au titre des loyers indique qu’elle inclut la clause pénale de 10%, cela ne resort pas pour autant du décompte transmis par le demandeur. Donc, selon moi, ce n’est pas la peine d’en parler.
de la dernière année de location, jusqu’à la reprise du local par le bailleur, s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Par conséquent, la SAS [L]'HAIR sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS [L]'HAIR.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SAS [L]'HAIR à verser à la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT la somme de 1.000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 11 mai 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la SAS [L]'HAIR à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 9] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SAS [L]'HAIR d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la SAS [L]'HAIR à payer à la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT la somme de 6.733,66 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 2 avril 2025 (échéance du 2ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SAS [L]'HAIR à payer à la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT, à compter du 1er juillet 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT ;
CONDAMNONS la SAS [L]'HAIR aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS [L]'HAIR à payer à la SCI [Localité 8]-GAUDILLAT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 10], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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