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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/05160 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRTC
N° Minute : 25/
AFFAIRE
S.A. BNP PARIBAS
C/
[N] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 septembre 2016, la SAS Prestige Peoples Cars a accepté une offre de prêt de la société BNP Paribas d’un montant en principal de 15.000 euros au taux fixe de 2,14% l’an hors assurance, remboursable sur une durée de 60 mois, afin de financer son programme d’investissement.
M. [N] [Y] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 17.250 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2018 (avis de réception non versé aux débats), la société BNP Paribas a avisé M. [Y] du fait qu’elle avait prononcé le même jour à l’encontre de la SAS Prestige Peoples Cars l’exigibilité anticipée du prêt, et a mis M. [Y] en demeure de lui rembourser, en sa qualité de garant, les sommes lui restant dues s’élevant à 11.298,81 euros, à parfaire des intérêts au taux de 2,14% l’an jusqu’à parfait paiement.
Un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 mars 2019 à l’encontre de la SAS Prestige Peoples Cars et la société BNP Paribas a déclaré sa créance dans la procédure le 17 avril 2019. La SAS Prestige Peoples Cars a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 novembre 2019 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation.
Par quatre lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 18 avril 2019, 9 octobre 2019, 30 mars 2021 et du 9 août 2022, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP Paribas (agissant par l’intermédiaire de son mandataire, la société MCS et Associés) a de nouveau mis en demeure M. [Y], en sa qualité de caution, de lui rembourser les sommes lui restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
— condamner M. [Y], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 11.298,81 euros augmentée des intérêts contractuels au taux majoré de 2,14% à compter du 22 mai 2018, date de l’exigibilité anticipée,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Phi Avocats, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
La société BNP Paribas fonde ses prétentions sur l’article 2288 ancien du code civil.
A l’appui de sa demande, elle verse notamment aux débats le contrat de prêt comprenant l’engagement de caution de M. [Y], sa déclaration de créance dans la procédure de liquidation de la SAS Prestige Peoples Cars, les cinq mises en demeures adressées à M. [Y] et un décompte de sa créance arrêtée au 14 mars 2023.
Appréciation du tribunal
Selon les deux premiers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2288 ancien du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2295 ancien du même code dispose que : « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Prestige Peoples Cars n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la société BNP Paribas, défaillance ayant conduit la banque à la déchoir du bénéfice du terme de ce prêt (pièces n°3 et n°5).
M. [Y] s’étant engagé, en tant que caution de la SAS Prestige Peoples Cars, à " rembourser au prêteur les sommes dues sur [ses] revenus et [ses] biens « en cas de défaillance de la SAS Prestige Peoples Cars » en renonçant au bénéfice de discussion […] et en [s']obligeant solidairement avec la société Prestige Peoples Cars […] " (pièce n°2), la société BNP Paribas est fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] à lui rembourser, en lieu et place de la SAS Prestige Peoples Cars, la somme de 11.298,81 euros en principal (selon décompte en pièce n°11, reprenant les montants visés dans les courriers recommandés du 30 mars 2021 et du 9 août 2022, en pièces n°9 et 10), majorée des intérêts au taux conventionnel fixe de 2,14% à compter du 22 mai 2018, date de déchéance du terme du prêt accordé à la SAS Prestige Peoples Cars.
Il convient de rappeler que la limite de l’engagement de caution de M. [Y] a été fixée à la somme de 17.250 euros.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 11.298,81 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel fixe de 2,14% l’an à compter du 22 mai 2018 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 17.250 euros en principal et intérêts.
2. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de la société BNP Paribas de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 15 juin 2023.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Phi Avocats, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y], condamné aux dépens, devra payer à la société BNP Paribas une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [Y] à payer à la société BNP Paribas la somme de 11.298,81 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel fixe de 2,14% l’an à compter du 22 mai 2018 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 17.250 euros en principal et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 15 juin 2023,
CONDAMNE M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Phi Avocats, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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