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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 avr. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Céline BREY – 84
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYP2 Minute n°
Ordonnance du 23 avril 2025
Nous, Monsieur Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 22 Avril 2025 et a délibéré le 23 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [X] [P]
née le 09 Janvier 1990 à MAROC ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 avril 2025 à 20h45
comparante, assistée de Me Céline BREY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [T] [P], tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 18 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 13 avril 2025,
Vu le certificat médical établi le 13 avril 2025 à 17h00 par le docteur [H] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 13 avril 2025 à 20h45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 14 avril 2025 à 10h18,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [M] le 16 avril 2025 à 13h01,
Vu la décision administrative rendue le 16 avril 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [X] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 18 avril 2025 établi par docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 18 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [X] [P], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Céline BREY, avocat assistant Mme [X] [P], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025 à 15 h.
***
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique indiquent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu en l’occurrence que l’avis motivé rédigé par le docteur [L] [M] en date du 18 avril 2025 indique :
“État psychique s’améliorant avec la reprise régulière du traitement et avec le cadre contenant de l’unité : pas de troubles majeurs de comportement à signaler dans le service, accepte les prises du traitement, sommeil normalisé. Maintien en hospitalisation complète nécessaire pour continuer l’adaptation du traitement” (retranscription intégrale)
Attendu que ces éléments d’information ne montrent pas la nécessité de maintenir des soins sans consentement ; que la pathologie psychiatrique n’est pas décrite ; qu’il n’y a aucun danger d’auto ou d’hétéro agressivité ; qu’il n’y a aucun risque de suicide ; que la patiente accepte le traitement ; que le suivi peut se poursuivre, ou bien en ambulatoire, ou bien en hospitalisation libre, hors cadre de soins sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [P],
DISONS que la mainlevée de la mesure interviendra après un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de mettre en place un programme de soins adapté ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 23 Avril 2025 à 15 h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Avril 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 23 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 23 Avril 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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