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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02180 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3TD
JUGEMENT N°
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Monsieur [V] [F]
né le 01 Mars 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Madame [J] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
— Madame [J] [L] [B]
née le 26 Février 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
— Madame [U] [G], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA pour la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 83
— Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne et assisté de Me Miléna DJAMBAZOVA pour la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 83
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président, en présence de [S] [X] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat a été conclu le 3 août 2019 entre, d’une part Madame [U] [G] et Monsieur [Z] [O], et d’autre part Madame [J] [B] et Monsieur [V] [F], pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 1].
Par jugement du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail et a autorisé l’expulsion des lieux. Le juge a condamné les preneurs à payer aux bailleurs la somme de 4.472 euros au titre des loyers impayés (somme arrêtée au 1er février 2025).
La signification du jugement est intervenue “à étude” (confirmation du domicile par le voisinage et destinataire déjà connu de l’étude) le 24 mars 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [J] [B] et à Monsieur [V] [F] le 06 juin 2025.
***
Par requête datée du 27 juin 2025 et déposée au greffe du juge de l’exécution le 03 juillet 2025, Madame [J] [B] et Monsieur [V] [F] ont sollicité un « délai raisonnable » pour quitter les lieux.
***
À l’audience du 09 septembre 2025, Madame [J] [B] s’est présentée. Elle a remis un pouvoir établi par Monsieur [V] [F] par lequel ce dernier la mandatait pour le représenter.
Elle a sollicité un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour quitter les lieux.
Madame [U] [G] et Monsieur [Z] [O] étaient représentés par leur avocat, qui a confirmé les termes de ses écritures visées par le greffe le jour de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
Il convient de constater que Madame [J] [B] et Monsieur [V] [F] ont sollicité un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour quitter les lieux.
Au jour où le juge de l’exécution statue, la date précitée est désormais dépassée.
La demande de délai des consorts [B] – [F] devient dès lors sans objet et sera rejetée.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, les consorts [B] – [F] devront payer aux bailleurs la somme de 950 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet Madame [U] [G] et Monsieur [Z] [O] ont eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir leurs droits devant le juge de l’exécution.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
« Partie perdante » en leurs demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [B] et Monsieur [V] [F] sont condamnés à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— CONSTATE que la demande principale de Madame [J] [B] et de Monsieur [V] [F] est devenue sans objet ; les DÉBOUTE de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNE solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [V] [F] à payer à Madame [U] [G] et à Monsieur [Z] [O] la somme de 950 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter ;
— CONDAMNE solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [V] [F] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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