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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 nov. 2025, n° 24/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02464 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAVB
Monsieur [S] [D] /c Madame [Y] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02464 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAVB
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SCCHWEITZER
Me HUBSCHWERLIN
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me SCCHWEITZER
Me HUBSCHWERLIN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie demanderesse -
ET
Madame [Y] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 21 juin 2025
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02464 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAVB
Monsieur [S] [D] /c Madame [Y] [O]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du ;
DONNE ACTE à Monsieur [S] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE aux torts exclusifs du mari, des époux :
Monsieur [S] [D],
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
Et
Madame [Y] [O],
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1978 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (13) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
* Madame [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 18 février 2010, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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