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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/891
N° RG 25/04729 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EV4
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. MIDWAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MOUYAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Siham MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Juillet 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 2 septembre 2024, signifiée le 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [V] [Z] et la société Midway et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— condamné Madame [V] [Z] à payer à la société Midway la somme de 4844 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [V] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 26 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 29 avril 2025, Madame [V] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 28 juillet 2025..
À cette audience, Madame [V] [Z] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique avoir effectué des démarches de relogement à la fois dans les secteurs privé et social ainsi qu’auprès de la mairie de [Localité 6]. Elle déclare que sa dette s’élève à 2400 euros et qu’elle a bien versé l’indemnité d’occupation du mois de juillet.
En défense, la société Midway, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [V] [Z] de sa demande de délai,
— condamner Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 3430,88 euros au titre du solde dû en juin 2025,
— condamner Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle abandonne la fin de non-recevoir soulevée dans ses conclusions.
Elle indique que la demanderesse, qui a déjà bénéficié de délais de fait, ne justifie d’aucune démarche de relogement. Elle ajoute que ses paiements sont irréguliers et que la majeure partie de l’indemnité d’occupation est en réalité réglée par la Caisse d’allocations familiales (CAF). Elle expose que Madame [V] [Z] est insolvable.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que, si la SCI Midway sollicite la condamnation de Madame [Z] à la somme de 3430,88 euros au titre du solde, la défenderesse ne développe aucun moyen au soutien de cette demande et bénéficie en réalité déjà d’un titre exécutoire, l’ordonnance de référé du 2 septembre 2024 ayant condamné l’occupante à payer la somme de 4844 euros à ce titre, outre une indemnité d’occupation mensuelle. Dès lors, cette demande, qui au surplus ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution, ne constitue pas une véritable prétention mais un simple rappel de la créance de la SCI Midway.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [V] [Z] déclare qu’elle occupe les lieux avec ses quatre enfants âgés respectivement de 16, 14, 12 ans et 5 mois, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Ses ressources, composées de l’allocation de soutien familial, de l’allocation logement familiale, des allocations familiales, de l’allocation d’accueil du jeune enfant et du RSA, pour un montant total de 2406 euros, ne lui permettent pas de trouver un nouveau logement adapté à sa composition familiale.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière régulière par l’occupante et que sa dette, s’élevant à la somme de 3216,88 euros, a diminué depuis le jugement du 2 septembre 2024. Il est dès lors inopérant pour la défenderesse de se prévaloir de la saisie-attribution infructueuse du 9 avril 2025.
Dans ces circonstances, compte tenu des paiements réguliers et de la présence des enfants mineurs dans les lieux, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 8 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Z] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [V] [Z], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 2 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [V] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [V] [Z] devra quitter les lieux le 8 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 5] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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