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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 mars 2025, n° 24/03977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03977 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOS6
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], ayant pour Syndic, le Cabinet LAVIGNE & ZAVANI / [O] [E]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4],
ayant pour Syndic, le Cabinet LAVIGNE & ZAVANI
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C92502024006101 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— condamné Monsieur [O] [E] à remettre en état les combles situés au-dessus de son appartement, dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), dans son état initial, c’est-à-dire avant les travaux créant une trémie ou une trappe permettant l’accès direct aux combles depuis son appartement, au plus tard dans un délai de cinq mois, qui suivent la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois ;
— dit que cette remise en état sera faite par une entreprise ayant la qualification QUALIBAT ou organisme similaire ;
— dit que cette remise en état des combles situés au-dessus de l’appartement de Monsieur [O] [E] dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), se fera avec l’accord et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble ;
— dit que le contrôle de bonne fin de la remise en état sera effectué par l’architecte de l’immeuble lequel indiquera au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) dans les plus brefs délais la date de constat de l’achèvement des travaux ;
— condamné Monsieur [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) :
La somme de 2.066 euros en réparation des frais exposés par le syndicat des copropriétaires, La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, La somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] le 10 février 2021.
Par décision du 10 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— condamné Monsieur [O] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la somme de 18.000 euros représentant la liquidation pour la période du 11 juillet 2021 au 11 octobre 2021, de l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 janvier 2021 ;
— assorti la condamnation de Monsieur [O] [V] dans les termes du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 janvier 2021, d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [E] le 8 septembre 2022. Elle est définitive en vertu d’un certificat de non-appel du 1er décembre 2022.
Se prévalant de l’inexécution de son obligation par Monsieur [E], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, aux fins de :
« – DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] bien fondé en son action et la DECLARER recevable ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [E] n’a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge en vertu du jugement du 4 janvier 2021, du tribunal judiciaire de Nanterre,
En conséquence,
— LIQUIDER l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre calculée entre le 9 novembre 2022 et le 9 février 2022 inclus à la somme de 27.000 euros,
— FIXER une nouvelle astreinte de 500 euros, par jour de retard, qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir pour garantir l’exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement du 4 janvier 2021, à savoir :
La remise en état des combles situés au-dessus de son appartement, dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), dans son état initial, c’est-à-dire avant les travaux créant une trémie ou une trappe permettant l’accès direct aux combles depuis son appartement,
Cette remise en état sera faite par une entreprise ayant la qualification QUALIBAT ou organisme similaire, Cette remise en état des combles situés au-dessus de l’appartement de Monsieur [O] [E] dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), se fera avec l’accord et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, Le contrôle de bonne fin de la remise en état sera effectué par l’architecte de l’immeuble lequel indiquera au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) dans les plus brefs délais la date de constat de l’achèvement des travaux ; – CONDAMNER Monsieur [O] [E] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Adresse 10] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [E] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [E] à aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A l’audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, pour permettre aux parties de se mettre en état, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, a réitéré les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [E], représenté par son Conseil, par conclusions visées à l’audience et développées oralement, demande au juge de l’exécution de :
« – Constater que Monsieur [O] [E] a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement le 17 avril 2024 à l’initiative du Syndicat des copropriétaires et reconnu comme souffrant de troubles psychiatriques ;
— Constater qu’il est sous traitement médicamenteux depuis sa sortie d’hospitalisation ;
— Constater que la mesure de soins psychiatriques sans consentement à l’initiative d’un tiers était déjà en cours d’exécution effective à la date de l’assignation du 3 mai 2024 ;
— Juger que cette situation justifie une altération de sa volonté, incompatible avec une mauvaise volonté d’exécution délibérée ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] de ses demandes de liquidation à la somme de 27.000 euros et de condamnation de Monsieur [O] [E] au paiement de ce montant ;
— Rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, demande intervenue au courant de la mesure de soins sans consentement, à l’initiative du Syndicat ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 janvier 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.
En l’espèce, par jugement du 10 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné Monsieur [O] [E] à remettre en état les combles situés au-dessus de son appartement, dans l’immeuble sis [Adresse 1] à CLICHY (Hauts-de-Seine), dans son état initial, c’est-à-dire avant les travaux créant une trémie ou une trappe permettant l’accès direct aux combles depuis son appartement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [E] le 8 septembre 2022, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 9 novembre 2022.
Il appartient à Monsieur [E] de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation qui lui a été impartie par le juge des référés puis le juge de l’exécution.
Or, Monsieur [E] souligne qu’il faisait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte au moment où l’assignation lui a été délivrée. Il allègue, sans en justifier, que le syndicat des copropriétaires serait à l’origine de cette hospitalisation sous contrainte. Il justifie également d’avoir saisi la commission de surendettement, son dossier ayant été déclaré recevable.
Toutefois, il convient de constater que Monsieur [E] ne justifie d’aucune initiative ou démarche de sa part démontrant ne serait-ce qu’un commencement d’exécution de l’obligation qui est mise à sa charge depuis octobre 2021 et, dans le cadre de cette procédure, entre le 9 novembre 2022 et le 9 février 2023, soit bien antérieurement à son hospitalisation et l’ouverture de la procédure de surendettement.
Il ne démontre par davantage que l’inexécution de son obligation résulte d’une cause étrangère ou desdites difficultés, dont il est à rappeler qu’elles sont intervenues très tardivement et bien ultérieurement à l’astreinte qu’il s’agit de liquider par la présente décision.
Dès lors, il apparaît pleinement justifié de liquider l’astreinte dans les termes de l’acte introductif d’instance, et selon le montant précisé : 27.000 euros, soit 300 x 90 jours et de condamner Monsieur [O] [E] au paiement de cette somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Pour permettre l’exécution de l’obligation judiciaire, il est justifié de fixer une nouvelle astreinte pour l’avenir, qui n’aura qu’un caractère provisoire permettant, au besoin, au juge de l’exécution d’en apprécier le taux.
Cette astreinte sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
L’obligation de faire reprendra les mêmes termes que ceux de la décision du jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE du 4 janvier 2021.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
En vertu de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu de cet article, le juge de l’exécution, statuant en matière d’astreinte, a le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire.
En l’espèce, la résistance abusive de Monsieur [O] [E] est caractérisée par son inertie totale. Ce dernier ne pouvait ignorer la portée d’un jugement prononçant une condamnation sous astreinte, laquelle a déjà fait l’objet d’une première liquidation et d’une nouvelle fixation. Il a pourtant choisi, délibérément, de ne pas exécuter les obligations mises à sa charge.
Ce refus d’exécution crée en lui-même un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, qui reste en attente de l’exécution de l’obligation mise à la charge de Monsieur [E] depuis 2021.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir Monsieur [O] [E].
Enfin, il est équitable de faire participer ce dernier à hauteur de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la présente procédure.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à CLICHY-LA-GARENNE, la somme de 27.000 euros représentant la liquidation pour la période du 9 novembre 2022 au 9 février 2023, de l’astreinte fixée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE, du 10 mai 2022 ;
ASSORTIT la condamnation de Monsieur [O] [E], dans les termes du jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE du 4 janvier 2021, d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11], la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 7 mars 2025, à [Localité 12].
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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