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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 12 juin 2025, n° 23/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
No R.G. : N° RG 23/01488 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5ZR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y] [U] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (21), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (21), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON – 24
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès verbal d’acceptaion du principe de la rupture du mariage signée le 26 juillet 2023, et annexé aux présentes ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Z] [Y] [U] [O] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (21);
et de :
Monsieur [X] [S] [W] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 16 février 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties entendent renoncer à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [S] [X] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi à 18H au dimanche 18 H,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolairesde Noël;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Noël;
tous les ans, la première moitié des autres petites vacances scolaires, le premier et le dernier quarts des vacances d’été,
à charge pour les parents d’effectuer les échanges des enfants entre eux sur le parking situé devant la gendarmerie de [Localité 11] (21) ;
Dit que s’agissant des vacances scolaires, lorsque le père aura la première moitié des vacances, le passage de bras s’effectuera le vendredi soir à 18H devant la gendarmerie de [Localité 11] et le retour s’effectuera le samedi à 10H devant la même gendarmerie;
Dit que lorsque le père aura la seconde moitié des vacances, le passage de bras s’effectuera le samedi à 18H devant la gendarmerie de [Localité 11] et le retour le dimanche à 18H devant la même gendarmerie ;
Dit que les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères et avec leur mère le jour de la fêtes des mères ;
Condamne en tant que de besoin monsieur [X] [S] à verser à madame [Z] [Y], avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires
une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) de 500€ ( cinq cent euros) mensuels soit 150euros pour [P], 150euros pour [R] et 200euros pour [K],
Indexe le montant de ces pensions alimentaires sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.frhttp://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Constate l’accord des parties pour écarter l’intermédiation fianncière de la pension alimentaire due par monsieur [X] [S] ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels ( les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais de permis de conduire …) des enfants sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le douze juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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