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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 18 déc. 2025, n° 25/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03253 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EP4E
AFFAIRE : M. [W] [S]
Exp : M. [W] [S]
Exp : M. P.
Exp : Tiers + Préfet
Exp : Hôpital [4]
Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 3]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [W] [S]
né le 13 Juillet 2008 à ALBANIE [Adresse 1]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
DONT le réprésentant légal est : Mm e [G] [E] [Adresse 2]
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical établi le 10 décembre 2025 par le Dr [L], exerçant au centre hospitalier Nord Ardèche ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [O] [C], sous préfet, Directeur de Cabinet du préfet de l’Ardèche et daté du 10 décembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [S] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 décembre 2025 par le Dr [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 décembre 2025 par le Dr [H] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Guillem GERVILLA, sous préfet, Directeur de Cabinet du préfet de l’Ardèche et daté du 16 décembre 2025;
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 16 décembre 2025 par le Dr [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [W], âgé de 17 ans, était hospitalisé au centre hospitalier de [4] sans son consentement le 10 décembre 2025dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [L] le 10 décembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “auto et hétéro agressivité, autiste, incompréhension du langage oral et corporel ”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment le Docteur [N] précisait dans le certificat de 24h que la mesure de SDRE constituait le seul cadre légal permettant la mise en place de l’isolement, strictement nécessaire à sa protection et cliniquement justifiable. Le patient présentait un trouble du spectre autistique sévère, non verbal, associé à une déficience intellectuelle sévère. Les passages à l’acte étaient essentiellement dirigés vers sa figure d’attachement dans un contexte d’angoisse et d’impulsivité. La prise en charge de [S] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 décembre 2025 constatait que la prise en charge du mineur demeurait complexe du fait de l’absence de langage fonctionnel, associée à des conduites auto agressives, notamment des scarifications au niveau du visage. Le patient avait été retrouvé dénudé, forçant le passage afin de sortir de l’isolement. Un épisode semblable avait été constaté la veille, avec des tentatives d’intrusion dans les chambres d’autres patients.
Il était précisé que vu la persistance des troubles du comportement, du risque auto et hétéro agressif, et de l’altération majeure du contact et de la communication, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte apparaissait nécessaire et médicalement justifiée.
L’état de santé de [S] [W] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge.
Madame [G] [E], représentant légale du patient mineur, indiquait dans un mail reçu au greffe avant l’audience, qu’elle souffrait de voir son fils sous contrainte. Elle émettait le souhait qu’il puisse bénéficier d’une porte ouverte plusieurs fois dans la journée dans sa chambre d’isolement. Elle soulignait que la prise en charge n’était pas adaptée concernant la pathologie autistique de son fils et qu’elle déplorait que cette seule solution puisse être trouvée lors des crises.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de [S] [W] était entendu en ses observations et indiquait que la procédure était régulière. Il n’était pas sollicité la levée de la mesure compte tenu de la situation du mineur qui devait être pris en charge dans l’urgence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [W] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [S].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, Boulevard de la Libération 30000 NÎMES .
Fait à PRIVAS, le 18 Décembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [W] [S] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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