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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 25 avr. 2025, n° 24/05739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/05739 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
Association des ingénieurs de l’Institut supérieur d’agriculture
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Audrey LEFEVRE, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
Association ASSOCIATION DES INGENIEURS HEI
(devenue [U] [B])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 23 et 24 mai 2024 par l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture [ci-après AIISA] à l’encontre de l’association des ingénieurs HEI ci-après AIHEI] et de Monsieur [R] [S] notamment en annulation des délibérations de l’AGE du 10 mai 2021 de HEI [B], interdiction d’utiliser la dénomination [U] [B] et le fichier des contacts et adhérents de l’AIISA et indemnisation du manque à gagner, du préjudice d’image et responsabilité contractuelle.
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 24/5739;
Vu la constitution d’un avocat unique au soutien des deux défendeurs;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2025 aux fins de voir:
Constater que la demande de nullité de la délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire se heurte à un défaut de qualité et à l’autorité de la chose jugée, fins de non-recevoir visées expressément par l’article 122 du Code de Procédure Civile
Constater le défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [S] fin de non- recevoir visées expressément par l’article 122 du Code de Procédure Civile
En conséquence :
Déclarer irrecevable la demande de nullité de la délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire formulée par l’AIISA
Déclarer irrecevables les demandes formulées par l’AIISA à l’encontre de Monsieur [R] [S]
Ordonner la production du Procès-verbal de signature des résolutions adoptées à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2023
Condamner l’AIISA à payer à Monsieur [R] [S] et à l’association HEI [B] (devenue [U] [B]) la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir que la prétention visant l’annulation de la délibération de l’AGE du 10 mai 2021 se heurte à à un défaut de qualité à agir, dès lors qu’elle n’était pas membre de l’assemblée générale et que seuls des membres de son association avaient pu saisir le tribunal judiciaire de Lille de cette demande. Elle ajoute que cette demande se heurte aussi à l’autorité de la chose jugée puisque elle a le même objet que l’instance ayant donné lieu au jugement du 14 décembre 2021.
A l’encontre de Monsieur [R] [S], ils revendiquent que la demanderesse est dépourvue d’intérêt à agir à défaut de justifier d’une faute détachable de ses fonctions puisqu’il siegeait, avec trois autres, au sein du bureau décisionnel de l’association.
Ils sollicitent également une communication de pièces sous la forme du procès verbal de signature des membres pour l’adoption des résolutions. Ils acquiescent en revanche que l’AIISA s’est mise en conformité le 13 décembre 2024 en autorisant son président à agir en justice.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2025 qui sollicitent du tribunal, au visa des articles 30, 31, 117, 188, 121 et 768 du Code de procédure civile, 1355 du Code civil de :
Constater que le président de l’AIISA dispose du pouvoir d’ester en justice qui l’autorise à représenter l’AIISA en justice et pour la présente instance ;
Constater que les demandes de l’AIISA dans le cadre de l’instance en cours ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée établie par la décision du Tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2021 ;
Constater que l’AIISA dispose de l’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et que ses demandes sont recevables ;
Rejeter la demande de la partie adverse tendant à faire ordonner la production du procès-verbal de signature des résolutions adoptées à l’AGE du 24 octobre 2023 car devenue sans objet ;
En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes incidentes de HEI [B] et M. [R] [S];
En tout état de cause :
Condamner in solidum HEI [B] et M. [R] [S] à verser à l’AIISA la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum HEI [B] et M. [R] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle revendique que le président de l’association était régulièrement habilité pour engager l’action en justice.
Elle conteste l’autorité de la chose jugée en relevant que les demandes ne sont pas faites entre les mêmes parties ni pour le même objet puisque l’instance précédente opposait les adhérents de son association pour une délibération de l’AIISA, alors qu’elle sollicite, en tant que personne morale, l’annulation de la délibération de l’HEI [B] qui n’était pas l’objet de la précédente décision.
Elle revendique son intérêt à agir et sa qualité qui procède de cet intérêt puisqu’il est né et actuel, personnel et direct et juridique et légitime en ce qu’il procède du préjudice que lui a causé cette délibération.
Elle considère qu’elle est également dotée d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [R] [S] et que les débats autour de la faute détachable des fonctions relèvent de l’instance au fond.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 mars 2025 et mis en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Et selon l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la prétention visant à l’annulation de la délibération du 10 mai 2021 de HEI [B]
L’article 1355 du Code Civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce le jugement du 14 mai 2021 opposait Monsieur [W] [X], Monsieur [M] [AB], Monsieur [I] [J], Monsieur [V] [P], Monsieur [BZ] [O], Monsieur [E] [Y], Madame [H] [F], Monsieur [G] [L], Monsieur [K] [N], Monsieur [Z] [A], Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [BL], Monsieur [NI] [VT] et Monsieur [M] [PR] à l’HEI [B] aux fins notamment de “- Prononcer l’annulation des délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire de l’AIISA du 10 mai 2021 relatives à la fusion-absorption entre l’AIISA et HEI [B] et à la dissolution de l’AIISA”
et dont le dispositif est ainsi rédigé
“DEBOUTE Monsieur [W] [X], Monsieur [M] [AB], Monsieur [I] [J], Monsieur [V] [P], Monsieur [BZ] [O], Monsieur [E] [Y], Madame [H] [F], Monsieur [G] [L], Monsieur [K] [N], Monsieur [Z] [A], Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [BL], Monsieur [NI] [VT] et Monsieur [M] [PR] de leur demande d’annulation de la délibération du conseil d’admnistration de l’ AIISA du 3 février 2021;
DEBOUTE Monsieur [W] [X], Monsieur [M] [AB], Monsieur [I] [J], Monsieur [V] [P], Monsieur [BZ] [O], Monsieur [E] [Y], Madame [H] [F], Monsieur [G] [L], Monsieur [K] [N], Monsieur [Z] [A], Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [BL], Monsieur [NI] [VT] et Monsieur [M] [PR] de leur demande d’annulation des 5ème, 6ème et 7ème résolution du conseil d’admnistration du 10 avril 2021;
ANNULE les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2021 de l’Association des Ingénieurs de l’Institut Supérieur d’Agriculture pour violation des conditions de délais fixés par le décret du 16 août 1901;
En conséquence
ANNULE les opérations de fusion entre l’AIISA et HEI [B] consécutives à cette délibération;
DEBOUTE Monsieur [W] [X], Monsieur [M] [AB], Monsieur [I] [J], Monsieur [V] [P], Monsieur [BZ] [O], Monsieur [E] [Y], Madame [H] [F], Monsieur [G] [L], Monsieur [K] [N], Monsieur [Z] [A], Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [BL], Monsieur [NI] [VT], Monsieur [M] [PR] de leur demande de désignation d’un admnistrateur judiciaire;
DEBOUTE Monsieur [W] [X], Monsieur [M] [AB], Monsieur [I] [J], Monsieur [V] [P], Monsieur [BZ] [O], Monsieur [E] [Y], Madame [H] [F], Monsieur [G] [L], Monsieur [K] [N], Monsieur [Z] [A], Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [BL], Monsieur [NI] [VT], Monsieur [M] [PR] de leur demande d’imputer l’ensemble des engagements pris par [U] [B] sur cette dernière;
DIT que par l’effet de l’annulation les anciennes instances gouvernantes de l’AIISA, président et admnistrateurs retrouveront leur mandat
DEBOUTE [U] [B] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
CONDAMNE [U] [B] à payer à Monsieur [W] [X], Monsieur [M] [AB], Monsieur [I] [J], Monsieur [V] [P], Monsieur [BZ] [O], Monsieur [E] [Y], Madame [H] [F], Monsieur [G] [L], Monsieur [K] [N], Monsieur [Z] [A], Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [BL], Monsieur [NI] [VT] et Monsieur [M] [PR] la somme de 150€ chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
CONDAMNE [U] [B] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.”
[le tribunal souligne]
Ainsi l’instance qui oppose désormais l’AIISA à l’association des ingénieurs HEI aux fins d’annulation de la délibération du 10 mai 2021 de l’association HEI [B] n’oppose pas les mêmes parties et ne porte pas sur le même objet, elle ne heurte donc aucune autorité de la chose jugée et la fin de non-recevoir invoquée de ce chef sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de qualité à agir de l’AIISA en annulation de la délibération du 10 mai 2021 de HEI [B]
Selon l’article 31 du Code de Procédure civile , l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitmie au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou comabattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de la loi du 1er juillet 1901 que “L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.”
Dès lors, seules les parties à ce contrat ont qualité pour invoquer la violation des règles contractuelles mais plus encore, il est admis que seuls les membres qui ont voté en faveur d’une résolution sont admis à la contester.
Ainsi, à défaut pour l’association AIISA d’être membre de l’association HEI [B] au jour de la délibération qu’elle critique, elle n’a ni qualité à agir en annulation de celle-ci ni intérêt, peu important que sur le fond elle invoque un préjudice engendré par cette décision, la réparation de celui-ci n’implique pas la sanction du contrat associatif.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’AIISA irrecevable à agir en annulation de la délibération du 10 mai 2021, comme des délibérations subséquentes pour défaut de qualité.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre Monsieur [R] [S]
Pour revendiquer l’absence d’intérêt à agir à son encontre, le défendeur soutient qu’il n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions, tout en reconnaissant qu’il exerçait des fonctions de direction au sein de l’association AIISA.
Le débat porte ainsi manifestement sur une question de fond, dès lors il n’y a pas lieu de déclarer l’AIISA irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [R] [S], la fin de non-recevoir tirée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de production de pièces
En vertu de l’article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 789 dudit Code prévoit :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
En l’espèce, si l’association HEI sollicite “le procès verbal de signatures des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Extraordinaire le 24 octobre 2023", il résulte de la réponse faite par l’AIISA qu’il s’agit en réalité de l’AGE du 14 octobre 2023 qui s’est réunie à 10h45 (pièce 46 en demande) après une réunion de l’AGE fixée à 10h pour laquelle le quorum n’était pas atteint (pièce 45 en demande). Pour ces deux réunions, le procès verbal mentionne que “la feuille de présence est annexée au présent procès verbal”, pourtant elle ne figure pas dans l’exemplaire communiqué dans le cadre de l’incident.
En tant que membre de l’association, Monsieur [R] [S] est fondé à solliciter cette communication qui devra donc être ordonnée, la régularisation de la désignation du président de l’AIISA du 13 décembre 2024, n’ayant pas modifié cette demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant respectivement, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Elles seront pareillement déboutées de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée;
Déclarons irrecevable pour défaut de qualité à agir l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture en annulation de la délibération de l’association des ingénieurs HEI devenue [U] [B] du 10 mai 2021;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture à l’encontre de Mr [R] [S];
Ordonnons à l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture la production de la feuille de présence de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2023 à 10h45;
Disons n’y avoir lieu à une indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Modifions le calendrier de procédure comme suit :
Conclusions des défendeurs, avec injonction pour le 06 juin 2025 ;
Conclusions du demandeur, avec injonction pour le 10 septembre 2025 ;
Conclusions des défendeurs, avec injonction pour le 20 novembre 2025 ;
— Clôture prévisible : 14 janvier 2026
— Date prévisible de plaidoiries : 12 mai 2026
Laissons les dépens de l’incident à la charge de chacune des parties les ayant exposées.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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